Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 19 déc. 2025, n° 2501727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501727 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er mai 2025 et les 12 et
28 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Candon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet du Var a retiré son titre de séjour d’un an et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative et de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* Sa requête est recevable car le délai de recours contentieux mentionné est erroné ;
* Sur la légalité de l’arrêté dans son ensemble :
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration pour non-respect de la procédure contradictoire ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’incompétence dès lors qu’il est domicilié dans l’Essonne et que
le préfet du Var n’était pas territorialement compétent ;
* Sur la légalité de la décision portant retrait de son titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article
L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- l’arrêté du 10 octobre 2023 ayant retiré la carte de résident étant illégal, M. A… doit être regardé comme bénéficiant d’une carte de résident et non d’une carte de séjour temporaire ; il faut donc que sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, ce qui n’est pas le cas ;
*Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article
L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que le préfet du Var ne pouvait pas ordonner son éloignement dès lors que M. A… disposait d’une carte de résident ;
*Sur la légalité de la décision portant fixation du délai de départ volontaire :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 au motif qu’il méritait un délai supérieur à 30 jours pour quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet du Var conclut à l’irrecevabilité des conclusions au motif de leur tardiveté et au rejet au fond de la requête.
Le préfet oppose une fin de non-recevoir de la requête tirée de sa tardiveté et il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Sauton,
et les observations de Me Candon, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né en 1987, déclare être entré en France en 1989 sous couvert du regroupement familial. Il a bénéficié de deux cartes de résident valables de 2003 à 2023, dont la dernière lui a été retirée et remplacée par une carte de séjour temporaire valable un an jusqu’au 4 juin 2025, par un arrêté préfectoral du 10 octobre 2023. Par un arrêté du 26 février 2025, le préfet du Var a procédé au retrait de sa carte de séjour d’un an et
l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, au motif, en particulier,
qu’il représenterait une menace pour l’ordre public. Par la présente requête, M. A… sollicite l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ». Aux termes de l’article L. 122-2 du même code : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant. ».
Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et des décisions pouvant les assortir, parmi lesquelles les décisions fixant le pays de destination. Ainsi, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du code des relations entre le public et l’administration citées au point précédent ni de celle du principe du contradictoire qu’elles rappellent.
En deuxième lieu, M. A… fait valoir l’incompétence du préfet du Var au profit du préfet de l’Essonne pour prendre l’arrêté attaqué dès lors qu’il était domicilié à Igny. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision, M. A… était incarcéré à la maison d’arrêt de Draguignan. Ainsi le préfet du Var était compétent pour prendre l’arrêté du 26 février 2025.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut,
par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Pour retirer la carte de séjour de M. A…, le préfet du Var s’est fondé sur
la circonstance que l’intéressé a été condamné par le tribunal judiciaire de Draguignan, le 18 août 2021, à une amende de 500 euros pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, puis par le tribunal correctionnel de Draguignan, le 20 octobre 2021, à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours (récidive), détention non autorisée de stupéfiants (récidive), violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité (récidive), puis par le tribunal correctionnel de Draguignan, le 3 janvier 2023, à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité (récidive), usage illicite de stupéfiants, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et vol dans un local d’habitation ou lieu d’entrepôt (tentative), puis par le tribunal correctionnel de Draguignan, le 13 février 2023, à 700 euros d’amende pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, usage illicite de stupéfiants et récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants.
Eu égard, d’une part, aux caractères répétitifs et récents et à la nature de ces infractions, dont la matérialité n’est, au demeurant, pas contestée par le requérant, d’autre part, que ces faits ont perduré malgré l’avertissement donné par le retrait de sa carte de résident
le 10 octobre 2023, le préfet du Var n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que le comportement du requérant caractérisait une menace à l’ordre public,
ni méconnu les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales,
à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 1989 et de son insertion professionnelle en produisant un certain nombre de bulletins de salaire et de certificats de travail. Toutefois, s’il soutient que sa famille est présente sur le territoire en produisant les cartes de résident de ses parents et les cartes d’identité française de ses quatre sœurs et de son frère, M. A… n’établit pas la réalité et l’intensité des relations qu’il entretiendrait avec eux. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans enfant, ne justifiant ainsi d’aucune autre attache familiale. Dans ces conditions, eu égard à la menace pour l’ordre public qu’il représente, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision portant retrait du titre de séjour :
En premier lieu, pour les motifs exposés aux points 5 à 9, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A… doit être regardé comme invoquant l’exception d’illégalité de l’arrêté préfectoral du 10 octobre 2023 remplaçant sa carte de résident par un titre de séjour d’un an.
En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
Toutefois, à supposer même que l’arrêté préfectoral du 10 octobre 2023 ne soit pas devenu définitif à défaut d’avoir fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, en toute hypothèse l’arrêté attaqué du 26 février 2025 n’a pas été pris en application de l’arrêté
du 10 octobre 2023 et l’arrêté du 10 octobre 2023 n’en constitue pas la base légale. Par suite,
il y a lieu d’écarter ce moyen comme étant inopérant.
En troisième lieu, le détournement de pouvoir n’est pas établi.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 432-12 du même code : « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : (…) / 2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L. 432-4. (…) ».
A la date de l’arrêté attaqué, M. A… bénéficiait, non d’une carte de résident
mais d’un titre de séjour d’un an. Le moyen tiré de la méconnaissance de de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter
le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter
de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». Aux termes de l’article 7
de la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 : « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n’est accordé qu’à la suite d’une demande du ressortissant concerné d’un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n’exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux. (…) ».
Dans la mesure où M. A… n’établit ni même n’allègue avoir sollicité un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en se prévalant de circonstances propres à sa situation, il n’est pas fondé à soutenir que le choix de fixer un délai de cette durée serait affecté d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aurait méconnu l’article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008. En toute hypothèse, M. A… ne fait pas valoir de circonstances propres à sa situation justifiant que le préfet du Var accorde, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Var, que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 février 2025 du préfet du Var doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
J.-F. Sauton
L’assesseur le plus ancien,
signé
B. Quaglierini
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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