Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 avr. 2025, n° 2504191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504191 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, Mme A B doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou un nouveau récépissé.
Elle soutient que :
— après trois années d’études en France, elle a signé un contrat à durée indéterminée et déposé une demande de changement de statut vers celui de « salarié » en octobre 2022, pour laquelle des récépissés lui ont été délivrés jusqu’en octobre 2023 ;
— en août 2023, la préfecture lui a demandé de produire sa dernière fiche de paie et l’a informée que sa carte de séjour était en cours de fabrication, dont elle n’a reçu aucune nouvelle ;
— elle se trouve placée dans une situation de grande précarité depuis un an et demi, qui l’a empêchée d’effectuer des déplacements professionnels en qualité d’approvisionneuse internationale, et ne lui a pas permis de se rendre auprès de son père malade ;
— l’absence prolongée de titre de séjour met en péril sa situation professionnelle et a des conséquences importantes sur son état de santé ;
— la préfecture l’a de nouveau convoquée en novembre 2024 pour le dépôt d’une nouvelle demande, afin d’actualiser les documents produits en 2022, mais le récépissé remis à cette occasion est arrivé à expiration sans être renouvelé, alors qu’elle doit effectuer des déplacements professionnels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme B a été convoquée le 10 avril 2025 à 11h, par une notification envoyée sur son adresse mail, afin qu’elle puisse déposer son dossier complet et se voir remettre un récépissé de demande de carte de séjour.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 8 avril 2025, Mme B maintient les conclusions de sa requête.
Elle soutient que :
— la préfecture la convoque pour déposer le même dossier pour la troisième fois, sans visibilité sur l’état du dossier précédent, alors que plusieurs collègues embauchés après elle ont obtenu une carte de séjour ;
— son maintien dans une situation précaire ne lui permet pas de planifier ses déplacements professionnels de manière sereine, ce qui menace sa situation professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Mme B, ressortissante marocaine née le 24 septembre 1998 à Oujda (Maroc), entrée en France le 17 août 2018, a obtenu le 4 avril 2022 la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « recherche d’emploi-création d’entreprise ». Le
4 octobre 2022, la requérante a saisi le préfet du Val-de-Marne d’une demande de renouvellement avec changement de statut, qui aurait fait l’objet d’une décision favorable sans remise effective du titre de séjour. Le 9 décembre 2024, Mme B a été convoquée auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne pour le dépôt d’une nouvelle demande de titre et la remise d’un récépissé, arrivé à expiration le 8 mars 2025 sans être renouvelé. Mme B doit être entendue comme demandant qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou un nouveau récépissé.
4. Toutefois, d’une part, il n’appartient pas au juge des référés, qui ne peut prononcer que des mesures à caractère provisoire, d’enjoindre à l’autorité préfectorale de délivrer un titre de séjour. D’autre part, le préfet du Val-de-Marne fait valoir que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, Mme B a été convoquée le 10 avril 2025 auprès de ses services, afin de déposer une demande complète et se voir remettre un récépissé de cette demande. Mme B ne soutient ni que ce rendez-vous n’aurait pas effectivement eu lieu, ni qu’un récépissé ne lui aurait pas été délivré. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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