Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 2312501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312501 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2023, M. et Mme A… B…, représentés par Me Tabi, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’administration fiscale a notifié des redressements sur l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux des années 2014 et 2015 en se fondant sur la désignation des bénéficiaires faite par la société NDR Pizza, alors qu’ils n’ont pas été bénéficiaires desdites sommes, et qu’il appartient à l’administration fiscale d’apporter la preuve de leur appréhension.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par les requérants n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL NDR Pizza, dont M. B… était le dirigeant et l’associé, avec son épouse, à 50 % du capital pour les années en litige, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. Tirant les conséquences du contrôle de la SARL NDR Pizza, l’administration, dans le cadre d’un contrôle sur pièces et aux termes d’une proposition de rectification du 16 août 2017, a imposé, au titre des années 2014 et 2015, entre les mains de M. et Mme B…, sur le fondement du 1° du 1. de l’article 109 du code général des impôts, des revenus distribués par la société. M. et Mme B… ont contesté les impositions supplémentaires ainsi mises à leur charge par une réclamation du 21 janvier 2018, rejetée le 9 août 2018. Ils réitèrent leurs prétentions devant le juge de l’impôt.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré ».
3. En l’espèce, M. et Mme B… n’ont pas répondu à la proposition de rectification du 16 août 2017, dont ils ne contestent pas qu’elle leur a été régulièrement notifiée. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve leur incombe.
4. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (…) ». Il appartient à l’administration d’établir tant l’existence des distributions que l’appréhension par les requérants des sommes ou valeurs qu’elle entend imposer au nom de ceux-ci. Toutefois la charge de la preuve est inversée par application des dispositions de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, lorsque les requérants ont accepté, même tacitement, les rectifications, ainsi qu’il a été dit au point 3.
5. M. et Mme B…, se bornent à affirmer que l’administration, en se fondant uniquement sur la désignation des bénéficiaires faite par la société NDR Pizza, qui ne leur serait pas opposable en vertu de l’indépendance des procédures, ne démontrerait pas qu’ils auraient appréhendé des revenus distribués, sans apporter, ainsi qu’il leur incombe, la preuve contraire, et, en particulier, sans contester ni le quantum des distributions ni l’élément retenu par l’administration, à savoir que la société NDR Pizza, représentée par son dirigeant, avait, sur le fondement de l’article 177 du code général des impôts, désigné M. B… comme unique bénéficiaire des revenus réputés distribués. Par suite, M. et Mme B… ne démontrent pas l’exagération des impositions mises à leur charge.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme B… tendant à la décharge des impositions en litige doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… B… et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
La présidente,
signé
E. ROLINLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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