Rejet 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 30 oct. 2024, n° 2404252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404252 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle l’Agence nationale de l’habitat a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 9 septembre 2024 contre la décision du 26 juillet 2024 portant rejet de sa demande d’octroi d’une prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov' ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 612-1 dudit code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
2. Aux termes de l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « L’introduction d’un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès du directeur général de l’Agence nationale de l’habitat. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration ».
3. Aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation ». Aux termes de l’article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () / 2° Lorsque la demande () présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ; () « . Aux termes de l’article L. 412-7 de ce code : » La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ".
4. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que la personne qui entend contester une décision relative à l’attribution de la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov' » doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le directeur général de l’Agence nationale de l’habitat. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale. D’autre part, lorsqu’un requérant, après avoir présenté une demande à l’administration, saisit le juge administratif avant que celle-ci ne se soit prononcée sur cette demande, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n’est pas encore née, sont irrecevables. Si cette irrecevabilité peut être couverte, en cours d’instance, par l’intervention d’une décision expresse ou implicite, il est loisible au juge, tant qu’aucune décision n’a été prise par l’administration, de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi. Une telle irrecevabilité étant manifeste et le juge ne pouvant inviter le requérant à la régulariser, puisqu’une telle régularisation ne peut résulter que de l’intervention ultérieure d’une décision expresse ou implicite, les conclusions qui en sont entachées peuvent être rejetées par ordonnance sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. En l’espèce, par une décision 26 juillet 2024, la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté la demande de M. A tendant à l’octroi d’une prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov' ». Par une lettre du 9 septembre 2024, le requérant a formé un recours administratif dirigé contre cette décision. A la date de la présente ordonnance, aucune décision implicite de rejet du recours administratif présenté par M. A n’est née, le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas expiré. Il n’apparaît pas non plus qu’une décision expresse ait été édictée. Par suite, la requête de M. A est prématurée. Elle est ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 30 octobre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé,
S. Lebdiri
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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