Non-lieu à statuer 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 mars 2025, n° 2306060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2306060 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 avril 2023 et 7 janvier 2025, la SNC DU DOMAINE DE FOUILLEUSE, représentée par Me Bussac, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement en Île-de-France qui lui ont été assignées au titre de l’année 2020 à raison des locaux sis 121, rue du Lieutenant-Colonel A à Rueil-Malmaison (92) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire distinct, enregistré le 7 janvier 2025, la requérante a présenté une question prioritaire de constitutionnalité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 novembre 2023 et 14 février 2025, l’administrateur de l’Etat chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France conclut au rejet de la question prioritaire de constitutionnalité présentée le 7 janvier 2025, et, sous réserve d’un désistement de la requérante, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête en raison du dégrèvement accordé en cours d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. D’une part, par une décision du 14 février 2025, ainsi postérieure à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a prononcé le remboursement de la somme de 139 472 euros, correspondant à la totalité des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement en Île-de-France contestées par la SNC DU DOMAINE DE FOUILLEUSE. En conséquence, les conclusions en décharge de la requérante, à qui il appartient de se rapprocher du poste comptable pour obtenir, le cas échéant, remise des pénalités de recouvrement, sont donc devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer ni, par voie de conséquence de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la requérante.
3. D’autre part, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SNC DU DOMAINE DE FOUILLEUSE et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de la SNC DU DOMAINE DE FOUILLEUSE ni de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la requérante.
Article 2 : L’Etat versera à la SNC DU DOMAINE DE FOUILLEUSE une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SNC DU DOMAINE DE FOUILLEUSE, présenté sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC DU DOMAINE DE FOUILLEUSE et à l’administrateur de l’Etat chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France.
Fait à Cergy-Pontoise, le 28 mars 2025.
Le président de la 2e chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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