Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 16 sept. 2025, n° 2301995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301995 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 472292, le président de la section du contentieux du conseil d’Etat a transmis le dossier de la requête de M. Prié et du comité départemental des échecs de l’Aude au tribunal administratif de Montpellier.
Par une requête, des mémoires et un bordereau de pièces, enregistrés le 20 janvier 2023, le 28 février 2024, le 29 février 2024 et le 27 juin 2024, M. A Prié et le comité départemental des échecs de l’Aude, représentés par Me Folacci, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision des 19 et 20 novembre 2022 par laquelle la fédération française des échecs a retiré au comité départemental sa délégation et a réintégré au budget de la ligue d’Occitanie la part départementale des licences lui revenant ;
2°) de mettre à la charge de la fédération française des échecs une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils disposent d’un intérêt à agir direct et certain ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’un défaut de base légale, dès lors qu’aucun texte légal ou réglementaire ne prévoit l’obligation pour les comités départementaux d’échecs d’adopter des statuts types, en particulier la disposition prévoyant que les membres du comité de direction du comité départemental doivent être licenciés dans un des clubs du département ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la fédération française des échecs ne peut rendre obligatoire des statuts types ;
— elle méconnaît la liberté d’association ;
— elle est disproportionnée aux faits ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure, dès lors que la décision a été prise pour sanctionner le président élu du comité départemental des échecs de l’Aude.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 octobre 2023 et le 6 mai 2024, la fédération française des échecs, représentée par Me Reynaud, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que :
— les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du sport ;
— la loi du 1er juillet 1901 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marcovici,
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
— et les observations de Me Folacci, représentant M. Prié et le comité départemental des échecs de l’Aude, et de Me Reynaud, représentant la fédération française des échecs.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 14 janvier 2021, le comité départemental des échecs de l’Aude a modifié ses statuts en supprimant la condition d’éligibilité des membres du comité directeur liée à l’affiliation dans un club du ressort départemental du comité. M. Prié, non affilié dans un club du département de l’Aude, a été élu président de ce comité départemental. Par un courrier du 27 janvier 2022, la fédération française des échecs a mis en demeure le comité départemental des échecs de l’Aude de mettre ses statuts en conformité avec la décision du comité directeur de la fédération française des échecs des 4 et 5 mars 2017. Par décision du 20 mars 2022, cette même fédération a procédé à des retenues sur la part des licences et cotisations revenant au comité départemental. Constatant l’absence de modification des statuts par le comité départemental des échecs de l’Aude sur les conditions d’éligibilité des membres du comité de direction, la fédération française des échecs a retiré la délégation au comité départemental des échecs de l’Aude par une décision des 19 et 20 novembre 2022 notifiée le 29 novembre 2022 et réintégré les licences départementales au budget de la ligue régionale d’Occitanie. Les requérants demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ».
3. La décision attaquée n’entre pas dans la catégorie des décisions devant être motivées en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le moyen soulevé est inopérant. En tout état de cause, cette décision cite les dispositions pertinentes du règlement intérieur, fait référence aux précédents échanges entre la fédération française des échecs et le comité départemental de l’Aude et rappelle que les statuts du comité départemental des échecs de l’Aude ne sont pas conformes aux prescriptions obligatoires. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la liberté d’association recouvre la liberté, pour une association, d’organiser librement ses modalités de fonctionnement, sauf restrictions prévues par la loi et justifiées par un objectif d’intérêt général. Aucune disposition réglementaire ou législative n’interdit à une association constituée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 d’imposer à ses organes déconcentrés constitués par contrat d’association l’adoption de statuts-types, et de contrôler le respect de cette obligation. Par suite, le moyen tiré de ce que la fédération française des échecs aurait commis une erreur de droit en estimant pouvoir imposer aux comités départementaux des statuts-types obligatoires doit être écarté.
5. Les statuts de la fédération française des échecs, association constituée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, prévoient en son article 3 intitulé « Les organes déconcentrés de la FFE » : « La FFE peut constituer, par décision du Comité Directeur, des organismes () départementaux dénommés » comités départementaux chargés de la représenter dans leur ressort territorial (). Ces organismes sont constitués sous la forme d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901 (). Ils mettent en œuvre la politique définie par la FFE et peuvent se voir confier une partie de ses attributions. L’exécution de cette mission est contrôlée par la FFE qui a notamment accès aux documents relatifs à la gestion et à la comptabilité de ces organismes. / Leurs statuts doivent être conformes aux dispositions statutaires obligatoires adoptées par le Comité Directeur de la FFE. Ils doivent être transmis, pour approbation, à la FFE qui contrôle leur conformité. Le règlement intérieur précise la forme des prescriptions statutaires obligatoires, ainsi que les modalités de contrôle de leur respect. « . Aux termes de l’article 5.1.1 du chapitre 5 intitulé » Les organes déconcentrés de la FFE « du règlement intérieur : » Conformément aux lois et règlements en vigueur ainsi qu’à l’article 3 de ses statuts, la FFE est représentée localement par des organes déconcentrés dénommés () comités départementaux. () Ils sont tenus de se conformer aux lois et règlements en vigueur, ainsi qu’à l’ensemble des statuts et règlements fédéraux. « . Aux termes de l’article 5.1.2 de ce même règlement : » Les statuts des organes déconcentrés doivent être compatibles avec ceux de la FFE et respecter les prescriptions statutaires obligatoires établies par celle-ci. Ils sont communiqués au Bureau Fédéral qui se réserve le droit d’exiger les modifications qui seraient nécessaires pour le respect du principe de compatibilité précité (). Si () le comité départemental persiste dans son refus de mettre ses statuts en conformité, le Bureau Fédéral peut demander l’inscription à l’ordre du jour du prochain Comité Directeur de la FFE d’une résolution tendant à retirer à l’organe déconcentré sa qualité de () comité départemental de la FFE. « . Enfin, par une délibération du 4 et 5 mars 2017, le Comité directeur de la FFE a adopté, par le vote n°15, les statuts-types des comités départementaux, en précisant que » Il est proposé au Comité Directeur d’adopter ces statuts-types, en application de l’article 3 des statuts de la FFE qui énonce que les statuts des organes déconcentrés « doivent être conformes aux dispositions statutaires obligatoires adoptées par le Comité directeur de la FFE » « . Les statuts types adoptés par cette résolution imposent, à l’article 6.4, portant sur les conditions d’éligibilité des membres du Comité Directeur du comité départemental, qu' » Est éligible au Comité Directeur toute personne âgée de seize ans révolus et licenciée à la FFE dans un club relevant du ressort du [Comité départemental du jeu d’échec] au moment de la publication de la liste électorale et au cours de la saison sportive précédant les élections () ".
6. D’une part, il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la fédération française des échecs a choisi de créer des organes déconcentrés dans les départements, aux fins de coordonner les clubs affiliés à cette fédération, nommés comités départementaux. Il résulte de l’article 3 des statuts de la fédération française des échecs que ces comités départementaux sont placés sous le contrôle du bureau fédéral et du comité directeur de la fédération, lequel adopte les dispositions statutaires obligatoires. Par la décision des 4 et 5 mars 2017 et en application de ces dispositions, le comité directeur de la fédération française des échecs a adopté les statuts-types s’imposant aux comités départementaux. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée est dépourvue de base légale.
7. D’autre part, en estimant que les statuts adoptés par le comité des échecs de l’Aude, dont l’article 6 ne prévoit pas que les membres du comité directeur sont affiliés dans un club du ressort du comité, n’étaient pas conformes aux dispositions statutaires obligatoires, la fédération française des échecs n’a pas commis d’erreur d’appréciation. La circonstance que M. Prié, non affilié à un club du département, soit le seul à candidater au poste de président du comité départemental des échecs de l’Aude, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
8. Enfin, la fédération française des échecs a délégué une partie de ses compétences aux comités départementaux, organes déconcentrés de cette fédération, lesquels ne disposent donc pas de la liberté de s’organiser en méconnaissance des dispositions statutaires imposées par le comité directeur de la fédération française des échecs. La décision par laquelle, en application de l’article 5.1.2 précité du règlement intérieur, le Comité Directeur a retiré la qualité de comité départemental à l’association requérante n’a pas pour objet de sanctionner un comportement mais de contrôler le bon fonctionnement de l’un des organes déconcentrés de la fédération. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la décision du comité directeur, fondée sur la méconnaissance des dispositions statutaires obligatoires, aurait pour seul objet de sanctionner M. Prié, président du comité départemental des échecs de l’Aude, au motif de son opposition avec les instances fédérales. La circonstance que d’autres comités départementaux ne respecteraient pas les dispositions statutaires obligatoires ne permet pas davantage de démontrer l’existence d’une sanction, alors qu’il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que la fédération française des échecs s’est bornée à tirer les conséquences d’une méconnaissance de ses obligations par le comité départemental de l’Aude. Les moyens tirés du détournement de pouvoir et de procédure, de la disproportion de la décision aux faits ainsi que de la méconnaissance de la liberté d’association du comité départemental des échecs de l’Aude doivent par suite être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision des 19 et 20 novembre 2022 par laquelle la fédération française des échecs a retiré au comité départemental des échecs de l’Aude sa délégation.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la fédération française des échecs, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du comité départemental des échecs de l’Aude et de M. Prié une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la fédération française des échecs et non compris dans les dépens.
11. Aucun dépens n’ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions de la fédération française des échecs tendant à la mise à la charge des requérants de cette somme sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Prié et du comité départemental des échecs de l’Aude est rejetée.
Article 2 : M. Prié et le comité départemental des échecs de l’Aude verseront à la Fédération française des échecs une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Prié en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la fédération française des échecs et au comité national olympique et sportif français.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,Le président,
A. MarcoviciJ. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La république mande et ordonne au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 septembre 2025
La greffière,
A-L. Edwige
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