Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 13 mars 2026, n° 2402203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402203 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 septembre 2024, le 18 janvier 2025, le 30 novembre 2025 et le 16 février 2026, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2024 par laquelle le conseil départemental de l’Aube a mis fin à son droit à l’allocation de revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) d’annuler la décision du 18 novembre 2024 par laquelle le conseil départemental de l’Aube a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de RSA d’un montant de 1 306,09 euros pour la période du 1er novembre 2022 au 31 mai 2024 ;
3°) de lui accorder la remise totale de sa dette de 1 306,09 euros ;
4°) de condamner le conseil départemental à lui verser les allocations de RSA non perçues pour la période de mars à août 2024 soit une somme de 3 038,74 euros ;
5°) d’enjoindre au conseil départemental de l’Aube de lui attribuer l’allocation de RSA d’un montant mensuel de 607,75 euros pour l’avenir ;
6°) de mettre à la charge du département la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices subis.
Il soutient que :
- il avait informé son conseiller de son absence au rendez-vous du 11 janvier ;
- le conseil départemental ne l’a pas informé des droits et obligations d’un auto-entrepreneur ; ne connaissant pas les conséquences d’une absence à un rendez-vous, il ne peut pas être responsable de ce manquement ;
- le conseil départemental a méconnu les dispositions de l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles ;
- les décisions attaquées ont eu des conséquences désastreuses sur sa situation personnelle, ce qui porte atteinte à l’alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 relatif à l’obtention de moyens convenables d’existence ;
- le traitement de son dossier et les sanctions dont il fait l’objet aggravent sa situation de précarité ;
- le trop-perçu n’est pas fondé ;
- il est de bonne foi ;
- il est dans une situation financière extrêmement précaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, le conseil départemental de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’entreprise de M. B… a été immatriculée le 12 avril 2024, ce qui ne permet pas de justifier l’absence au rendez-vous France travail ;
- au demeurant, la création d’une entreprise ne le dispense pas de respecter les obligations qui lui incombent en vertu de son CER ;
- le requérant a été informé des obligations lui incombant dès son inscription sur la liste des bénéficiaires de l’allocation de RSA ;
- le requérant ne remplissait plus ses obligations ;
- la bonne-foi de M. B… ne peut être retenue dès lors qu’il ne pouvait ignorer être dans l’obligation de déclarer être hébergé à titre gratuit ;
- M. B… n’établit pas la précarité de sa situation financière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et son préambule ;
- le code pénal ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente, sur le fondement de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Delaborde, greffière :
- le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure ;
- et les observations de M. C… mandaté par le conseil départemental de l’Aube, qui rappelle que la réduction de 50% du montant de son allocation de RSA puis la radiation dont M. B… font suite à plusieurs méconnaissances de ses obligations non justifiées par un motif légitime, que le requérant a toujours été mis en mesure de présenter ses observations avant que ces décisions soient prises sans qu’il ne se soit saisi de ces opportunités, que la bonne-foi de M. B… ne peut pas être retenue et soutient que la situation de précarité du requérant n’est pas imputable aux décisions de la CAF ou du département.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA). Il a été orienté en insertion professionnelle et a signé avec le conseil départemental de l’Aube un contrat d’engagements réciproques le 18 octobre 2018. Le 2 février 2024, M. B… a été radié de la liste des demandeurs d’emploi de Pôle emploi pour une durée d’un mois. M. B… a alors été invité à présenter ses observations auprès de l’équipe pluridisciplinaire du conseil départemental de l’Aube le 12 mars 2024. Après avoir recueilli l’avis de celle-ci, le président du conseil départemental de l’Aube a prononcé, le 14 mars 2024, une réduction de l’allocation de RSA pour un mois et a invité M. B… à procéder à sa réinscription à France travail avant le 1er avril, au risque de voir son allocation réduite pour deux mois supplémentaires et que soit prononcé une radiation du RSA au 30 juin 2024. M. B… a contesté la réduction de son allocation de RSA le 15 mai 2024 et le conseil départemental a rejeté son recours par une décision du 10 juillet 2024. Ensuite, M. B… a introduit une nouvelle demande de bénéfice de l’allocation de RSA le 6 juillet 2024. Par une décision du 3 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Aube lui a notifié un trop-perçu de 1 306,09 euros de RSA pour la période de novembre 2022 à mai 2024. M. B… a contesté le bien-fondé de l’indu mis à sa charge et a sollicité une remise totale gracieuse de sa dette le 4 septembre 2024. Par une décision du 18 novembre 2024, le conseil départemental de l’Aube a rejeté son recours. Dans la présente instance, M. B… demande au tribunal l’annulation des décisions du 10 juillet 2024 et 18 novembre 2024.
Sur la réduction et la suspension de l’allocation de RSA :
2. Aux termes de l’article L. 262-17 du code de l’action sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit, de la part de l’organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active définis à la section 3 du présent chapitre. Il est aussi informé des droits auxquels il peut prétendre au regard des revenus que les membres de son foyer tirent de leur activité professionnelle et de l’évolution prévisible de ses revenus en cas de retour à l’activité ». Aux termes de l’article L. 262-27 de ce code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-28 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-29 du même code, dans sa version applicable au litige : « Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28 : De façon prioritaire, lorsqu’il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code, soit, si le département décide d’y recourir, vers l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d’appui à la création et au développement des entreprises dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi, en vue d’un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ; (…) ». Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». Aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : (…) 3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l’article L. 5411-1 du même code ; (…) ». Aux termes de l’article L. 262-38 de ce code : « Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d’une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active et de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-72 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-37, le bénéficiaire du revenu de solidarité active qui, en application du 1o de l’article R. 5411-17 du code du travail, cesse d’être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi est, à défaut de réinscription sous un délai d’un mois, considéré comme ne satisfaisant plus aux obligations mentionnées à l’article L. 262-37 du présent code. ». Aux termes de l’article R. 262-68 du même code : « La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l’article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : 1° Lorsque le bénéficiaire n’a jamais fait l’objet d’une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire d’un montant qui ne peut dépasser 80% du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; (…) ».
3. En premier lieu, si M. B… se prévaut d’un défaut d’information quant à ses obligations comme allocataire du RSA suite à la création de son entreprise et à l’inscription à France travail. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction et notamment des écritures du requérant, que l’inscription à Pôle Emploi figure en tant qu’objectif du contrat d’engagements réciproques qu’il a conclu avec le département de l’Aube le 18 octobre 2018. D’autre part, la décision du conseil départemental du 14 mars 2024, prise après avis de l’équipe pluridisciplinaire et confirmée par celle du 10 juillet 2024 mentionne la nécessité de procéder à sa réinscription avant le 1er avril sans quoi la réduction de son allocation serait prolongée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 262-17 du code de l’action sociale et des familles doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. (…) ».
5. Si M. B… se prévaut du droit à l’erreur prévu par les dispositions précitées, s’agissant des relations avec l’administration, il résulte de l’instruction que l’erreur commise a été constatée par les services de la CAF et que le requérant n’a pas procédé à la régularisation de sa situation dans les délais qui lui étaient impartis dans la décision du 14 mars 2024. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que M. B… a été radié de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois par une décision de France travail du 2 février 2024 en raison de son absence injustifiée au rendez-vous du 11 janvier 2024 auquel il avait été convoqué par la décision du 14 mars 2024. Si le requérant soutient qu’il avait informé son conseiller de son absence au rendez-vous du 11 janvier 2024 parce qu’il le considérait inutile ayant créé son entreprise, cette circonstance ne constitue pas un motif légitime de nature à le dispenser de ce rendez-vous. En outre, il résulte également de l’instruction que son entreprise n’a été créée que le 12 avril 2024 soit plus de trois mois après le rendez-vous. Il s’ensuit que M. B… n’est pas fondé à soutenir que le conseil départemental a méconnu les dispositions de l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles.
7. Il résulte de l’instruction également que la décision du 14 mars 2024 l’informait qu’il devait procéder à une nouvelle inscription à l’issue du délai de sa radiation et indiquait qu’à défaut de réinscription avant le 1er avril, le RSA serait réduit deux mois supplémentaires et une radiation aurait lieu au 30 juin 2024. Or, M. B… n’a procédé à sa réinscription à France Travail que le 7 avril 2024. Dès lors, c’est à bon droit que le conseil départemental de l’Aube a procédé à la suspension de son droit à l’allocation de RSA en application des dispositions de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles puis à sa radiation de la liste des allocataires du RSA.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : « Elle [la Nation] garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. » Le législateur ayant ainsi posé le principe d’une condition d’activité à laquelle est subordonné le bénéfice du RSA, le juge administratif doit vérifier si les mesures prises pour l’application de la loi n’ont pas elles-mêmes méconnu ces exigences.
9. Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 5 et 6 que le conseil départemental de l’Aube n’a pas méconnu dans la mise en œuvre des dispositions précitées au point 2 le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Le moyen sera donc écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 10 juillet 2024 doivent être rejetées.
Sur l’indu de RSA :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
11. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, les décisions en matière de revenu de solidarité active et de prime d’activité font l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire.
12. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
13. En l’espèce, les conclusions de la requête de M. B… dirigées contre la décision du 3 septembre 2024 en tant qu’elle lui notifie un indu de revenu de solidarité active doivent être considérées comme dirigées contre la décision du président du conseil départemental de l’Aube du 18 novembre 2024 qui s’y est substituée.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
14. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité, d’aide exceptionnelle de fin d’année, ou d’aide au logement , il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
15. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 de ce code : « (…) L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État qui détermine notamment : (…) 2o Les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L’avantage en nature lié à la disposition d’un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; (…). ». Et aux termes de l’article R. 262-9 du même code : « Sauf lorsqu’ils constituent un élément des revenus professionnels mentionnés à l’article R. 262-12, les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1° A 12 % du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 applicable à un foyer composé d’une seule personne ;2° A 16 % du montant forfaitaire calculé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ;(…) ».
16. Il résulte de l’instruction que M. B…, dans le cadre de sa nouvelle demande de RSA le 6 juillet 2024, a déclaré être hébergé à titre gratuit par sa mère depuis le 2 janvier 2021. La CAF de l’Aube qui jusqu’à cette date avait considéré M. B… comme hébergé à titre onéreux a recalculé ses droits et constaté un trop-perçu de RSA d’un montant de 1 306,09 euros pour la période de novembre 2022 à mai 2024.
17. Si M. B… soutient qu’il participait financièrement aux charges lorsqu’il était hébergé par sa mère et que, faute de moyens, elle n’a pas pu continuer à l’héberger, ce dernier n’a pas pu aussi bien auprès de la CAF que devant le juge qui l’avait invité à le faire, justifier de sa participation aux charges de sa mère. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à contester le bien-fondé de l’indu mis à sa charge.
En ce qui concerne la remise gracieuse :
18. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
19. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
20. Il résulte de l’instruction que la circonstance que M. B… n’a pas déclaré être hébergé à titre gratuit pour la période du trop-perçu n’est pas de nature, dans les circonstances particulières de l’espèce, à retenir la mauvaise foi. Cependant, M. B…, dans la présente instance qui se borne à se prévaloir de sa précarité n’en justifie pas. Il s’ensuit qu’en refusant de lui accorder une remise gracieuse de sa dette le conseil départemental n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
21. En revanche, la bonne foi étant établie, si M. B… s’y croit fondé il pourra une nouvelle fois solliciter une telle demande devant le conseil départemental de l’Aube.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 18 novembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires et à fins d’injonction :
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires, que ces conclusions ainsi que celles à fin d’injonction doivent par voie de conséquence être rejetées.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au conseil départemental de l’Aube.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La présidente,
signé
S. MÉGRETLa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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