Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 29 juil. 2025, n° 2505200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du ministre de l’intérieur en date du 18 mai 2024 ayant entraîné la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’ordonner la restitution de son permis de conduire.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors qu’il est engagé dans une activité professionnelle nécessitant des déplacements fréquents (joueur au Vannes Olympique Club, futur surveillant en collège et alternant en BTS communication) ; l’invalidation de son permis de conduire compromet l’exécution de ses fonctions ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision, dès lors que la lettre 48SI ne lui a pas été notifiée, que des points lui ont été retirés en violation du principe de présomption d’innocence et qu’il a été privé du droit d’effectuer un stage de récupération de points.
Vu :
— la requête au fond n° 2505199 ;
— les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Pour établir l’urgence à suspendre, M. A se borne à faire état des déplacements qu’impliqueraient ses activités d’étudiant en alternance en BTS communication, de joueur du Vannes Olympique Club et de futur surveillant en collège. Ni ses explications ni les pièces qu’il produit n’apportent les justifications et précisions suffisantes pour établir que la décision litigieuse porterait une atteinte particulièrement grave et immédiate à sa situation personnelle, professionnelle ou financière. Elles ne permettent notamment pas d’établir, qu’au-delà des inconvénients nécessairement engendrés par l’invalidation de son permis de conduire, il se trouverait irrémédiablement empêché de poursuive son projet professionnel. En outre, il ressort de son relevé d’information intégral du permis de conduire qu’alors qu’il a obtenu son permis de conduire le 15 juillet 2020, il a été verbalisé le 14 mars 2022 pour non-respect d’un arrêt absolu à une intersection et le 10 juillet 2022 pour conduite avec un permis probatoire et une concentration d’alcool supérieure à la limite autorisée, de sorte qu’eu égard à la gravité de ces infractions au code de la route et à leur caractère répété dans un bref laps de temps alors qu’il était encore en période probatoire, la décision litigieuse répond aux exigences primordiales de protection et de sécurité routières. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie.
4. Par suite, les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il en va de même des conclusions aux fins d’injonction de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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