Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2503020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet 2025 et le 10 février 2026, et des pièces complémentaires enregistrées le 9 décembre 2026, Mme A… D… représentée par Me Ben Hassine, demande au tribunal au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au Préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’elle justifie d’une entrée régulière de moins de trois mois ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie d’une communauté de vie effective avec son conjoint de nationalité française, et est enceinte de ses œuvres ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- la convention d’application de l’Accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante tunisienne née le 27 juin 1994 à Kairouan, déclare être entrée en France le 15 octobre 2022. Elle s’est mariée le 22 février 2025, à Toulon, avec un ressortissant français. Par une demande du 5 avril 2025, l’intéressée a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 8 juillet 2025, le préfet du Var n’a pas fait droit à cette demande et l’a obligée de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ».
D’autre part, aux termes de l’article 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Il résulte de l’ensemble de ces stipulations et dispositions que, dès lors que la délivrance d’un titre de séjour d’une durée de dix ans à un ressortissant tunisien en qualité de conjoint de français est prévue au a) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable à l’appui d’une telle demande d’admission au séjour, s’agissant d’un point déjà traité par cet accord. En revanche, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en cette qualité, d’une durée de validité d’un an, qui n’est pas prévue par cet accord, peut être délivrée dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 423-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D…, qui se prévaut d’un titre de séjour délivré par les autorités italiennes et valable du 1er février 2023 au 3 mai 2024, ne justifiait ni d’un séjour régulier en France ni n’était marié depuis plus d’un an à la date de la décision de refus de séjour attaquée. Par suite, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Var aurait entaché sa décision d’une erreur de droit au regard des stipulations, précitées au point 2, de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
En deuxième lieu, la requérante fait valoir être entrée régulièrement en France, en possession d’un titre de séjour délivré par les autorités italiennes et du récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, cette circonstance est sans incidence au regard des stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 lesquelles visent la régularité du séjour et non simplement la régularité de l’entrée sur le territoire français. En revanche, par ce moyen, Mme D… peut toutefois être regardé comme se prévalant des dispositions, précitées au point 3, de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
A cet égard, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 : « I – Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. (…) / (…) ». Aux termes de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité ». L’article R. 621-4 du même code dispose que : « N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l’immigration peut désigner les étrangers titulaires d’un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d’entrée ».
Mme D… soutient être entrée en France régulièrement en prévalant de la possession d’un récépissé de renouvellement de son titre de séjour italien. Or l’intéressée n’établit pas, ni même n’allègue, avoir procédé à la déclaration prévue à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de production d’un tel récépissé valant déclaration d’entrée, Mme D… ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français. Par suite, en lui refusant son admission au séjour, le préfet du Var n’a pas davantage méconnu les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme D… fait valoir qu’elle est mariée avec M. B… depuis le 22 février 2025. Toutefois, la présence de la requérante sur le sol français est relativement récente, de même la durée de sa vie commune avec son époux est limitée à une période de six mois, à la date de la décision attaquée. Enfin si la requérante se prévaut de la naissance son enfant le 21 novembre 2025, soit cinq mois après la date d’édiction de la décision litigieuse, cette circonstance ne suffit pas à établir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, l’intéressée, dont il est par ailleurs constant qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt- sept ans, n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Var aurait, en prenant l’arrêté en litige, méconnu les stipulations précédemment citées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation l’arrêté du 8 juillet 2025. Ses conclusions à fin d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
M. David Helayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
Z. C…
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V.VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
Par délégation,
Le greffier.
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