Non-lieu à statuer 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 25 juin 2025, n° 2406398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision en date du 5 novembre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’attestation de demande d’asile et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et ne résulte pas d’un examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il a déposé une nouvelle demande de réexamen de sa situation auprès de l’OFPRA ;
— la mention des voies et délais de recours est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. B bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Raison ;
— et les observations de Me Almairac, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan, qui serait né le 8 mars 1988 à Logar (Afghanistan) a fait l’objet d’un arrêté en date du 5 novembre 2024 portant refus de délivrance d’une attestation de demande d’asile, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice en date du 27 février 2025, les conclusions susmentionnées sont devenues sans objet et il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français et pour fixer le pays de destination, notamment l’irrecevabilité de la demande de réexamen de sa situation auprès de l’OFPRA. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () « . Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : » Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. « . Aux termes de l’article L. 541-2 de ce code : » L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent « . Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : » En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci « . L’article L. 542-2 de ce code dispose que : » Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / () / 2° Lorsque le demandeur : / () / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 14 décembre 2022. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant avait présenté une première demande de réexamen de sa demande d’asile, demande qui été rejetée comme irrecevable par l’OFPRA le 5 juillet 2023. La demande de réexamen qu’il a présentée le 20 novembre 2024, constitue une deuxième demande de réexamen. Dès lors, l’intéressé doit être regardé comme entrant dans les prévisions du c du 2° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Ainsi, le préfet était en droit de lui refuser le 5 novembre 2024 la délivrance d’une attestation de demande d’asile. Par conséquent, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il bénéficiait d’un droit de se maintenir sur le territoire français qui aurait fait légalement obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement à son encontre.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est, selon ses déclarations devant l’OFPRA, entré en France le 16 janvier 2022 à l’âge de 34 ans. A la date de l’arrêté en litige, le séjour en France du requérant, lié à l’examen de sa demande d’asile, demeure récent, alors qu’il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine dans lequel il ne démontre pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales. Par ailleurs, le requérant, célibataire et sans enfant, ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle significative. Dans ces circonstances, eu égard notamment aux conditions de séjour de l’intéressé en France, le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant les décisions attaquées, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel les décisions contestées ont été prises. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ». Ces textes font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
10. M. B soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave en cas de retour dans son pays d’origine en raison de ses opinions politiques. Toutefois, l’intéressé ne verse aucune pièce de nature à établir de telles allégations. Par ailleurs, sa situation a été examinée tant par l’OFPRA que par la CNDA qui ont rejeté ses demandes d’asile. Dans ces conditions, les documents versés aux débats par M. B ne permettent pas, à eux seuls, d’établir que l’intéressé serait exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à un risque personnel et avéré de subir des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 721-4 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays d’exécution de la mesure d’éloignement doivent être rejetées, ainsi que celles aux fins d’injonction et, par voie de conséquence celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Sorin, présidente,
— Mme Raison, première conseillère,
— M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
Assistés de M. Baaziz, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025
La rapporteure, La présidente,
signé signé
L. Raison G. Sorin
Le greffier,
signé
A.Baaziz
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
2406398
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