Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 17 juil. 2025, n° 2417968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 11 décembre 2024, 28 mars et 4 avril 2025, M. C A, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familial qu’il a présentée en faveur de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il dispose de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que le préfet s’est fondé sur les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lesquelles ne lui sont pas applicables ;
— son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et le préfet ne pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur de droit, se fonder sur des procédures n’ayant donné lieu à aucune condamnation pénale ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’avoir sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabas, rapporteure ;
— et les observations de Me Boudjellal, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant algérien né le 27 avril 1996, titulaire d’un certificat de résidence de dix ans valable jusqu’au 20 mars 2026, a déposé le 18 janvier 2023,une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme B D. Par une décision du 15 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande au double motif que M. A ne disposait pas de ressources suffisantes dès lors qu’il percevait en moyenne, sur les douze mois précédant sa demande de regroupement familial, un revenu brut mensuel moyen de 1 653 euros et que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 15 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. () Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants :1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. Peut être exclu de regroupement familial : 1 – un membre de la famille atteint d’une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; 2 – un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. () Lorsqu’un ressortissant algérien dont la situation matrimoniale n’est pas conforme à la législation française réside sur le territoire français avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé, par les autorités françaises, à un autre conjoint. () ".
3. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : () 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ».
4. Les stipulations de l’accord franco-algérien régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles relatives à la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France.
5. La portée des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien est équivalente à celles de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui énumèrent les motifs de refus d’une demande d’autorisation de regroupement familial susceptibles d’être opposés aux étrangers en général. Dès lors, la disposition du 3° de cet article, selon laquelle le bénéfice du regroupement familial peut être refusé au demandeur ne se conformant pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, n’est pas applicable aux ressortissants algériens. Au demeurant, l’accord franco-algérien ne comporte pas de stipulations semblables susceptibles de fonder un refus d’autorisation de regroupement familial pour un tel motif.
6. En l’espèce, le préfet a estimé, pour prendre la décision attaquée, qu’en l’absence de mention expresse à la réserve d’ordre public dans l’accord franco-algérien, il convenait de se référer aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En appliquant ces dispositions et en particulier l’article L. 434-7 de ce code à la situation de M. A, il a indiqué que celui-ci avait été condamné, le 29 janvier 2021, par le tribunal judiciaire de Paris à 800 euros d’amende pour des faits de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique commis le 26 mars 2020 et qu’il était également défavorablement connu des services de police pour des faits de dégradation d’un bien appartenant à autrui le 30 novembre 2014 et conduite d’un véhicule malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire le 5 août 2024 et en a déduit que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Or, comme il a été énoncé au point 5 du présent jugement, le préfet n’est pas fondé à retenir la circonstance que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, en ne se conformant pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, dès lors qu’un tel motif n’est pas applicable au cas des ressortissants algériens. Au surplus, la condamnation de M. A est isolée et les faits qui lui sont reprochés ne présentent, en tout état de cause, aucun lien avec un principe essentiel régissant la vie familiale en France. Dans ses conditions, les moyens tirés de ce que M. A ne peut se voir opposer un refus fondé sur la menace pour l’ordre public et de ce que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public doivent être accueillis.
7. En second lieu, le préfet a également rejeté la demande de regroupement familial de M. A au motif que les ressources dont il dispose sont insuffisantes pour subvenir au besoin de sa famille. S’il ressort des pièces du dossier que, s’agissant des douze mois précédant le dépôt de sa demande, M. A n’a perçu, en moyenne, que 1 495 euros brut par mois alors que le SMIC était fixé, en janvier et décembre 2022, entre 1 603,12 euros et 1 678,95 euros brut mensuel, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A a changé d’emploi à compter du mois de mars 2023 et que ses revenus se sont considérablement améliorés dès lors que sur la période courant de janvier à décembre 2023 il a perçu, en moyenne, 1 995 euros brut par mois alors que sur l’année 2023 le SMIC était fixé, sur cette même période, entre 1 709. 28 euros et 1 747.20 euros brut par mois. Les revenus de M. A ont ainsi significativement progressé en vertu du contrat à durée indéterminée à temps plein qu’il a signé en mars 2023 avec l’entreprise Prestation gardiennage sécurité. Dans ces conditions, le préfet, nonobstant la circonstance qu’il n’aurait pas été informé de cette progression, a entaché sa décision d’une erreur de fait.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le requérant, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 novembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familial qu’il a présentée en faveur de son épouse.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus et dès lors que le préfet a estimé que M. A disposait d’un logement conforme, en termes de superficie, pour accueillir son épouse, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’accorder à M. A le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Il y a ainsi lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 novembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’accorder à M. A le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’accorder à M. A le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
Mme Fabas, première conseillère,
Mme Debourg, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
L. FABAS
La présidente,
signé
H. LE GRIELLa greffière,
signé
E. PRADEL
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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