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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 janv. 2026, n° 2600576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 29 septembre 2025, N° 2510936 |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Senouci Bereksi, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assortir l’injonction de réexamen prononcée par l’ordonnance n° 2510936 du 29 septembre 2025 d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans un délai de sept jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 720 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Gonneau, juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2510936 du 29 septembre 2025, notifiée le 30 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l’exécution de la décision implicite du 23 mai 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… et a notamment enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande présentée par M. B… et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance. M. B… demande qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
Il n’est pas contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône qu’il n’a pas exécuté l’injonction de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B… prononcée par l’ordonnance du 29 septembre 2025. Dans ces conditions il y a lieu de modifier l’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance précitée et d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai de sept jours ci-dessus.
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 720 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’injonction ordonnée à l’article 1er est assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l’article 1er .
Article 3 : L’État versera la somme de 720 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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