Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 avr. 2026, n° 2606667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 2 août 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour autorisant à travailler et de demande délivrance de carte de résident, dans l’attente du jugement au fond, et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
la condition d’urgence est satisfaite dès lors :
cette condition est présumée en cas de demande de renouvellement de titre de séjour, aucune circonstance particulière ne s’opposant à cette présomption ;
au demeurant, au cas d’espèce, la décision implicite en litige née le 2 août 2025 le place dans une situation de grande précarité, alors, d’une part, qu’il justifie d’une très forte insertion professionnelle ayant notamment été embauché, en janvier 2023, en qualité d’agent de service, sous couvert d’un contrat de travail à temps partiel, puis à compter de juillet 2024, sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et, d’autre part, qu’étant dépourvu de toute autorisation de travail, il ne pourra pas bénéficier des allocations chômage en cas de suspension ou de rupture de son contrat de travail, et ce alors même qu’il a cotisé pour cela, ce qui conduira à de graves difficultés financières ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
la requête enregistrée le 25 mars 2026 sous le n° 2606697 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. B…, ressortissant malien né le 31 décembre 1992, était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », délivrée en qualité d’étranger malade et valable du 8 novembre 2022 au 7 mai 2023. Le 2 avril 2025, il a sollicité la délivrance d’un nouveau titre de séjour, en demandant, par un changement de statut, son admission exceptionnelle au séjour. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 2 août 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
En premier lieu, M. B…, se prévaut de la présomption d’urgence mentionnée au point 2 de la présente ordonnance. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant a demandé, le 2 avril 2025, le renouvellement d’une carte de séjour temporaire arrivée à expiration le 7 mai 2023, soit au-delà du délai mentionné à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ce pour solliciter un changement de statut en vue de son admission exceptionnelle au séjour. La décision en litige n’ayant ainsi pas pour objet de refuser le renouvellement d’un titre de séjour, ni, en tout état de cause, de retirer un tel titre, l’intéressée ne peut bénéficier en l’espèce de la présomption en cause.
En second lieu, pour justifier d’une situation d’urgence, M. B… fait valoir que la décision implicite en litige née le 2 août 2025 le place dans une situation de grande précarité, alors, d’une part, qu’il justifie d’une très forte insertion professionnelle ayant notamment été embauché, en janvier 2023, en qualité d’agent de service, sous couvert d’un contrat de travail à temps partiel, puis à compter de juillet 2024, sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et, d’autre part, qu’étant dépourvu de toute autorisation de travail, il ne pourra pas bénéficier des allocations chômage en cas de suspension ou de rupture de son contrat de travail, et ce alors même qu’il a cotisé pour cela, ce qui conduira à de graves difficultés financières. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas, à elles-seules, eu égard notamment à l’irrégularité de son séjour en France depuis le 7 mai 2023, et en l’absence de toute circonstance exceptionnelle, à caractériser une situation d’urgence à bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, la condition d’urgence n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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