Rejet 19 juillet 2024
Désistement 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 19 juil. 2024, n° 2201939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2201939 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2104475 du 30 mars 2022, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Bordeaux le dossier de la requête de M. B A, enregistrée le 20 avril 2021 au greffe du tribunal administratif de Nantes.
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 6 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Laplagne, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née de l’absence de réponse au recours formé le 21 décembre 2020, pour obtenir l’abrogation de son brevet de pension, en raison d’une erreur de calcul de sa pension ouvrière, n’ayant pas pris en considération la nécessité de faire application de la loi n° 59-1479 du 28 décembre 1959 pour calculer le montant de sa pension avec une prime de rendement d’ouvrier de l’Etat calculée au taux réglementaire maximum de 32% ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de recalculer sa pension de retraite en considérant la nécessité de lui faire bénéficier de la prime de rendement d’ouvrier de l’Etat au taux réglementaire maximum de 32% afin de déterminer le salaire maximum de la profession ouvrière à laquelle il appartenait à la date de sa nomination, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au ministre des armées, après le nouveau calcul de sa pension, de la lui servir rétroactivement à sa date de radiation des cadres ;
4°) subsidiairement, de voir annuler la décision du droit d’option N° 0811956/DEF/SGA/DRH-MD/SA2P/P/P1 en date du 19/05/2008, faisant grief, en raison de l’erreur sur l’estimation de sa pension ouvrière, au profit d’une nouvelle décision, tenant compte d’un taux de prime de rendement de 32% ;
5°) d’enjoindre au ministre des armées, d’abroger son brevet de pension et conjointement accueillir une nouvelle demande de liquidation, prenant en considérant la nécessité de lui faire bénéficier de la prime de rendement d’ouvrier de l’Etat, au taux réglementaire maximum de 32%, afin de déterminer le salaire maximum de la profession ouvrière à laquelle il appartenait à la date de sa nomination, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) d’annuler la décision implicite de rejet, née de l’absence de réponse à son recours du 21 décembre 2020, pour obtenir l’indemnisation de la décision illégale liée à l’erreur de calcul de son traitement et de sa pension ouvrière, n’ayant pas pris en considération la nécessité de faire application d’une prime de rendement d’ouvrier de l’Etat calculée au taux réglementaire maximum de 32%, mais encore née du refus de régularisation de sa situation à la suite de la demande d’abrogation du brevet de pension ;
7°) de condamner l’Etat à l’indemniser en lui payant une somme de 133 560 euros, arrêtée au 31/07/2022, à actualiser, au titre de la perte de rémunération liée à la faute de l’administration ;
8°) de condamner l’Etat à lui verser une rente d’un montant mensuel de 407 euros, à compter de la décision à venir au titre des préjudices à venir ;
9°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il existe une erreur de calcul affectant la liquidation de sa pension de retraite, en raison du défaut de prise en compte de la prime de rendement d’ouvrier de l’Etat au taux réglementaire maximum de 32%, en méconnaissance des dispositions de la loi n° 59-1459 du 28 décembre 1959 ; différentes décisions ont récemment été rendues en ce sens dont un arrêt du Conseil d’Etat n° 413505 du 8 novembre 2017 et un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 janvier 2020, n° 1801758/1802625/1803492/1803462 ;
— les dispositions de l’article 40 du décret du 5 octobre 2004 méconnaissent les dispositions de l’article 22 de la loi n°49-1097 du 2 août 1949 ;
— sa demande d’abrogation, fondée sur les dispositions de l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration, a été présentée dans un délai raisonnable de sept mois après la prise de connaissance de décisions de justice confirmant l’existence d’une erreur de droit sur les modalités de calcul de la prime de rendement d’ouvrier de l’Etat ;
— l’amputation des droits à pension, qui résulte de l’erreur commise par l’administration, constitue une atteinte au droit au respect de ses biens, en méconnaissance de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle constitue également une atteinte au principe d’égalité de traitement entre agents d’un même corps placés dans une situation comparable, contraire à l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que des collègues ont obtenu la liquidation de leur pension sur la base d’une prime de rendement au taux de 32 % ;
— elle implique aussi une violation de l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la fausse information délivrée par l’administration par le biais de sa décision du 12 janvier 2007 l’a induit en erreur ; ce faisant, la responsabilité du ministère des armées est engagée ;
— toute illégalité est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration ; les illégalités affectant son brevet de pension lui donnent droit à l’obtention d’une indemnisation ;
— il subit un préjudice financier résultant de la différence entre les sommes dues et celles versées ; il subit également un préjudice moral et une gêne dans les actes de la vie courante, en lien avec l’illégalité commise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête, qui est fondée sur l’existence d’une erreur de droit dans le calcul de sa pension de retraite, est tardive par application de l’article 40 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ; l’administration se trouvait, de ce fait, en situation de compétence liée pour rejeter la demande ;
— les conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices sont irrecevables ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2022, la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête de M. A.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est tardive ;
— à titre subsidiaire, la circonstance que des décisions de justice aient été rendues en faveur d’autres pensionnés n’a pas pour conséquence de permettre à M. A de demander la révision de sa pension ou de saisir le tribunal au-delà des délais de recours prévus par les textes ;
— elle a agi dans le strict respect du mandat qui lui a été confié et de la réglementation.
Par une ordonnance du 9 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 31 janvier 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et son premier protocole additionnel ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 59-1479 du 28 décembre 1959 ;
— la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 ;
— le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur,
— les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Margerin, substituant Me Laplagne, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Sur le fondement de la loi du 28 décembre 1959 ouvrant à certains fonctionnaires de l’ordre technique une option en faveur du bénéfice d’une pension au titre de la loi du 2 août 1949 lors de leur départ à la retraite, M. A, admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er février 2008, a opté pour une pension de retraite d’ouvrier des établissements industriels de l’Etat, laquelle lui a été concédée par un titre de pension qu’il a signé du 26 août 2008. Par lettre du 21 décembre 2020, reçue le 28 décembre suivant, il a demandé au ministre des armées l’abrogation de sa pension et une indemnisation tendant à la réparation des préjudices financier et moral résultant de l’erreur commise dans le calcul de la prime de rendement. Le silence gardé par le ministre des armées sur cette demande a fait naitre une décision implicite de rejet. M. A demande l’annulation de cette décision, et présente également des conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 133 560 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à raison des erreurs commises par l’administration dans le mode de calcul de sa pension de retraite, ainsi qu’une rente d’un montant mensuel de 407 euros.
Sur la légalité du refus implicite de revalorisation de la pension de retraite de M. A :
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, applicable : " () la pension est définitivement acquise et ne peut être révisée, ou supprimée à l’initiative du fonds spécial ou sur demande de l’intéressé que dans les conditions suivantes :/ 1° A tout moment en cas d’erreur matérielle ;/ 2° Dans un délai d’un an à compter de la notification de la décision de concession en cas d’erreur de droit. () « . Aux termes de l’article du I de l’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : » Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation () par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite () « . Aux termes de l’article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : » () la pension et la rente viagère d’invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l’initiative de l’administration ou sur demande de l’intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d’erreur matérielle ; / Dans un délai d’un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d’erreur de droit ". Cette dernière disposition permet notamment, dans le délai d’un an, de redresser toute erreur de droit concernant la détermination de la situation administrative du fonctionnaire retraité au jour de son admission à la retraite et ayant eu une influence sur la liquidation de sa pension. Il appartient ainsi à l’autorité chargée de cette liquidation de vérifier, sous le contrôle du juge, l’existence et la portée des erreurs alléguées. Hormis les cas prévus par ces dispositions de l’article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les intéressés ne peuvent se prévaloir de droits acquis qu’ils tiendraient d’actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date, sauf s’il s’agit d’actes pris en exécution d’une loi, d’un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d’une décision du juge de l’excès de pouvoir.
3. Pour demander la révision de la pension civile de retraite qui lui a été concédée le 26 août 2008, M. A soutient qu’elle a été liquidée sans que soit appliqué un taux de prime de rendement de 32 % pour calculer le salaire maximum de référence servant de base pour la liquidation de la pension, auquel il avait droit en application des dispositions de l’article unique de la loi du 28 décembre 1959 ouvrant à certains fonctionnaires de l’ordre technique une option en faveur d’une pension ouvrière lors de leur mise à la retraite. L’erreur invoquée par M. A porte ainsi sur l’interprétation des textes, en vertu desquels sa pension devait être liquidée. Dans ces conditions, le requérant invoque, non une erreur matérielle, mais une erreur de droit.
4. Il résulte de l’instruction que M. A, admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er février 2008, s’est vu concéder une pension de retraite ouvrière par un brevet de pension qui lui a été notifié le 26 août 2008. Ainsi, le délai qui lui était imparti pour exciper, au soutien d’une demande de révision de sa pension, de l’erreur de droit qu’aurait commise l’administration était expiré lorsque, le 28 décembre 2020, il a saisi le ministre des armées d’une telle demande. La circonstance qu’il n’a constaté l’erreur de droit alléguée qu’au vu de décisions de justice rendues dans des litiges concernant d’autres pensionnés est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d’un an prévu par les dispositions précitées. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le ministre des armées a implicitement rejeté la demande de révision de la pension de retraite de M. A qui a été présentée après l’expiration du délai d’un an prévu par l’article 40 du décret du 5 octobre 2004, ces dispositions ne pouvant au demeurant être regardées comme méconnaissant celles de l’article 22 de la loi du 2 août 1949, suivant la notification de la décision de concession de la pension.
5. Aux termes de l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Sur demande du bénéficiaire de la décision, l’administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n’est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s’il s’agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire. »
6. M. A ne peut utilement faire valoir que sa demande présentée le 28 décembre 2020 ne serait pas forclose au regard des dispositions de l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que le caractère intangible des décisions portant concession de pension fait obstacle à ce que leur bénéficiaire puisse en demander le retrait ou l’abrogation une fois cette dernière devenue définitive.
7. M. A soutient que d’autres fonctionnaires dans la même situation que lui auraient obtenu la révision de leur pension de retraite afin d’intégrer un taux de 32 % de prime de rendement dans les émoluments de base retenus pour la liquidation de la pension. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ces fonctionnaires auraient, contrairement à lui, formulé leur demande de révision de leur pension de retraite au-delà du délai prévu par les dispositions de l’article 40 du décret du 5 octobre 2014. Par suite, M. A n’établit pas qu’il aurait été traité différemment par rapport à certains fonctionnaires dans une situation identique à la sienne. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité et des stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Les dispositions précitées de l’article 40 du décret du 5 octobre 2004 ont pour objet d’ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu’à l’administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d’une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l’administration. D’une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés, dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu’à l’administration qui est, postérieurement à l’expiration de ce même délai, mise à l’abri de contestations tardives. D’autre part, l’instauration d’un délai d’un an s’avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions. Ainsi ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d’accès à un tribunal, lequel n’est pas absolu et peut se prêter à des limitations notamment en ce qui concerne les délais dans lesquels les actions peuvent être engagées, ni les exigences qui s’attachent à la protection d’un droit patrimonial, tels qu’ils découlent de l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande du 28 décembre 2020 tendant à la revalorisation du montant de sa pension de retraite.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 6 que la pension de retraite qui a été concédée en 2006 à M. A est devenue définitive avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables. Il s’ensuit que l’intéressé n’est pas recevable à demander la réparation des préjudices financiers qu’il estime avoir subis du fait de la non-prise en compte par l’administration, dans le calcul de sa pension de retraite, de la prime de rendement d’ouvrier de l’Etat au taux maximum de 32 %. En outre, en se bornant à lister l’ensemble des autres préjudices financiers qu’il soutient subir, ainsi qu’à se prévaloir d’un préjudice moral et de troubles dans les conditions d’existence, M. A n’apporte, en tout état de cause, pas d’éléments suffisants pour établir la réalité de ces chefs de préjudice.
11. Enfin, si le requérant invoque une faute tirée de l’information erronée contenue dans l’attestation du droit d’option, le requérant ne démontre pas en quoi cette information erronée quant au montant de la pension dont il aurait dû bénéficier constitue la cause directe du préjudice qu’il allègue, alors que l’intéressé a exercé son droit d’option à l’aune de ce montant en signant la déclaration d’option. Les préjudices allégués étant ainsi exclusivement en lien avec l’erreur de calcul commise par l’administration, il n’est pas fondé à demander à engager la responsabilité de cette dernière en raison de l’information erronée qui lui a été délivrée.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée.
Sur les frais liés aux instances :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans les présentes instances, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la caisse des dépôts et consignations et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Delvolvé, président-rapporteur,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024.
La première assesseure,
S. MOUNIC Le président-rapporteur,
Ph. DELVOLVÉ
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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