Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 29 oct. 2025, n° 2507189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 21 et le 27 octobre 2025, M. A… B…, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la saisie administrative à tiers détenteur prise par le comptable public de la commune de Bordeaux en date du 23 septembre 2025 portant sur la somme de 4 715 euros se rapportant au remboursement partiel d’une subvention à l’association « Coucou l’après-midi » ;
2°) d’ordonner la mainlevée sur le compte bancaire de notre association ;
Il soutient que :
l’urgence est satisfaite dès lors que l’absence de notification du titre de recettes met à mal toute la capacité d’intervention de l’association à défendre ses droits légitimes ;
la saisie administrative entrave le fonctionnement normal du compte bancaire depuis trois semaines, et les activités régulières de l’association ;
cette saisie administrative est abusive, ne respectant aucun des cadres légaux prévus à l’article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales, et à l’article L 262 du Livre des procédures fiscales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du 1 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. (…) L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. / La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. (…) La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles, à terme ou à exécution successive que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’effet d’une saisie administrative à tiers détenteur s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées.
3. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 20 février 2025, adressé à M. A… B…, en sa qualité de président de l’association « Coucou l’après-midi », la commune de Bordeaux a informé cette association de l’émission imminente d’un titre de recettes d’un montant de 4 715 euros à titre de remboursement partiel d’une subvention versée en 2023 pour le projet « Vivre et grandir ensemble ». Il ressort des termes de la requête et de l’extrait de compte bancaire de l’association auprès du Crédit mutuel sud-ouest qu’une saisie administrative à tiers détenteur a été opérée, le 23 septembre 2025, par le comptable public de la ville de Bordeaux (SGC Bordeaux et métropole) d’un montant initial de 4 715 euros, qui s’est traduite par un prélèvement d’un montant de 10,70 euros, eu égard à un manque de provision suffisante sur ce compte courant, ainsi que par un prélèvement de frais de saisie d’un montant de 100 euros. Comme il a été dit au point 2, l’effet d’une saisie administrative à tiers détenteur s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées. Ainsi, eu égard à l’effet d’attribution qui s’y attache en vertu de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, la saisie administrative à tiers détenteur en litige avait produit tous ses effets avant l’introduction de la requête, le 21 octobre 2025, tendant à la suspension de son exécution. Ainsi, les conclusions à fin de suspension présentées par M. B… avaient perdu leur objet à l’introduction de la présente requête. Elles sont dès lors irrecevables.
4. Au surplus, M. B…, qui confirme l’absence de provision suffisante sur le compte bancaire de l’association à la date de la saisie, alors qu’il avait pourtant engagé les démarches en décembre 2024 auprès de la commune de Bordeaux pour la restitution de la partie de la subvention non utilisée, ne justifie pas des conséquences financières dans lesquelles le placerait la décision contestée, lesquelles ne sont pas liées uniquement à la saisie administrative litigieuse. La condition d’urgence ne peut donc, en toute hypothèse, être regardée comme satisfaite.
Sur les autres conclusions de la requête :
5. Les conclusions présentées par M. B… tendant à ce que soit ordonnée la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur opérée partiellement le 23 septembre 2025 sur le compte bancaire de l’association « Coucou l’après-midi » sont irrecevables devant le juge des référés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, dans toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2507189 de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera transmise pour information à la commune de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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