Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 mars 2025, n° 2501492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501492 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Cher |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. A B doit être regardé comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 20 octobre 2024 du préfet du Cher de classement sans suite de sa demande de titre de séjour au motif du caractère incomplet de son dossier de demande ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cher dans un délai de 5 jours à compter de l’ordonnance à intervenir de reprendre l’examen de sa demande de titre et de lui délivrer à titre provisoire un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée car d’une part elle est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour et d’autre part il est désormais en situation irrégulière ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux concernant la légalité de la décision attaquée est remplie car :
* elle méconnaît les articles R. 431-2 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La demande de M. B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 24 janvier 2025.
Vu :
— la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— et la requête au fond n° 2501491 présentée par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Le classement sans suite d’une demande de renouvellement de titre de séjour, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
3. En l’espèce le requérant, qui se borne à soutenir qu’il a produit les informations et documents complémentaires demandés et à joindre à sa requête les copies de la carte nationale d’identité de son fils, de la copie intégrale de l’acte de naissance de celui-ci, d’un jugement du juge aux affaires familiales de Périgueux ainsi qu’un document de la caisse d’allocations familiales relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière sans établir qu’il a effectivement procédé à la transmission de ces documents à la préfecture du Cher ni la date d’envoi de ceux-ci, ne justifie pas du caractère complet de son dossier de demande relative à laquelle la décision portant classement sans suite a été prise. Ainsi dès lors qu’il ne justifie ni avoir produit dans le délai imparti la totalité des pièces manquantes, ni avoir alerté la préfecture sur d’éventuelles difficultés d’obtention de certains documents, il convient de considérer que le dossier était incomplet à la date du 20 octobre 2024. Dans ces conditions, le classement sans suite contesté n’a pas le caractère d’une décision faisant grief et n’est pas susceptible d’être déféré devant le juge de l’excès de pouvoir. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative à fin de suspension de l’exécution de cette décision sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l’instance :
4. La demande de M. A B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 24 janvier 2025. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
5. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont le requérant demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Orléans, le 28 mars 2025.
La juge des référés,
Anne C
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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