Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 23 mai 2025, n° 2501613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501613 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Ben Hadj Younès, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, par application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision d’assignation à résidence est insuffisamment motivée et entachée d’erreur d’appréciation et de disproportion en lui imposant de résider dans l’arrondissement de sa commune de résidence et de se présenter quotidiennement au commissariat de Chalon-sur-Saône.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. C a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Ben Hadj Younès pour le compte de la requérante, qui a fait valoir qu’une attestation de demande d’asile a été délivrée à la requérante en vue du réexamen de sa demande d’asile en procédure accélérée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante congolaise née le 27 novembre 1984, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence, d’accorder à la requérante le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3. La décision d’assignation à résidence contestée mentionne les considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée.
4. La requérante, qui ne saurait utilement faire valoir que, postérieurement à la décision attaquée, une attestation de demande d’asile lui a été délivrée le 6 mai 2025 en vue du réexamen de sa demande d’asile en procédure accélérée, n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d’erreur d’appréciation et de disproportion, au regard des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles de l’article R. 733-1 du même code, en lui imposant de résider sur l’arrondissement de sa commune de résidence, pour une durée de quarante-cinq jours, et de se présenter quotidiennement au commissariat de Chalon-sur-Saône à 9 heures, non loin de son domicile, hors samedi, dimanche et jours fériés, sans se prévaloir d’une circonstance particulière.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris les conclusions relatives aux frais de l’instance dès lors que l’Etat n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle est accordée à Mme A B à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Ben Hadj Younès.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le magistrat désigné,
P. CLe greffier,
L.Lelong
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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