Non-lieu à statuer 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2400443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400443 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 janvier 2024, 4 février 2024 et 4 mars 2024, M. A B, représenté par Me Lanciaux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ou mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour elle-même illégale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le préfet du Nord, représenté par la Serl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour est inopérant et doit, en tout état de cause, être écarté dès lors que cette absence de saisine n’a pas privé l’intéressé d’une garantie ;
— les autres moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Piou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né le 5 février 1982, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 8 avril 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B. Par suite, les conclusions de ce dernier tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de la décision litigieuse : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». Et, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie pas, par les seules pièces produites, compte tenu de leur nombre et du caractère insuffisamment probant de certaines pièces telles que de simples courriers d’information émanant de la caisse primaire d’assurance maladie ou encore des attestations de ses proches, de ce qu’il résiderait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, plus particulièrement pour la période comprise entre le mois de décembre 2013 et le mois de septembre 2017. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Si M. B, célibataire et sans enfant, soutient résider en France depuis plus de vingt ans, les seules pièces produites, notamment les attestations de ses proches, ne suffisent pas à en justifier. Par ailleurs, s’il établit la présence en France de plusieurs membres de sa famille, parmi lesquels son frère, des oncles et tantes ainsi que des cousins, qui indiquent pour nombre d’entre eux le voir à l’occasion d’évènements familiaux, il ne démontre toutefois pas entretenir avec lesdits membres de sa famille des liens d’une particulière intensité et n’apparait au demeurant pas isolé en Turquie où vivent a minima ses parents. Enfin, l’exercice d’une activité professionnelle discontinue auprès de différents employeurs depuis la fin de l’année 2017, au demeurant non autorisée, ne permet pas davantage d’établir que le centre de ses intérêts se situerait dorénavant en France. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En dernier lieu, la situation de M. B, telle de décrite au point précédent ne caractérise pas l’existence de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, et alors que l’intéressé n’établit pas, comme il le soutient, qu’il pratiquerait l’alévisme et que cette circonstance serait de nature à conduire à son isolement en cas de retour en Turquie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lanciaux et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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