Non-lieu à statuer 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2502378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Lejeune, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2024 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et l’a astreint à se présenter à la préfecture de Vendée pour indiquer ses diligences dans la préparation de son départ ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à son profit s’il n’a pas été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle à la date du jugement à intervenir ou si elle a été rejetée, en application de ce dernier article.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né le 22 avril 2002 à Kenitra (Maroc), est entré en France le 8 septembre 2021, sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour étudiant valable jusqu’au 19 août 2022. Son titre de séjour portant la mention « étudiant » a été renouvelé jusqu’au 19 décembre 2024. Il a à nouveau sollicité du préfet de la Vendée le renouvellement de ce titre. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 24 décembre 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 27 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce que le requérant soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et fait également état d’éléments concernant la situation personnelle de M. A…. Il comporte donc l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il en résulte que cette décision est motivée. En conséquence et conformément à l’article L. 613-1 précité, il en va de même pour la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour portant la mention « étudiant » de M. A…, le préfet de la Vendée s’est fondé sur le défaut de réalité et de sérieux des études suivies par l’intéressé. Il a notamment relevé que M. A… n’avait obtenu aucun diplôme depuis son entrée en France, qu’il s’est inscrit à une formation dispensée par correspondance et qu’il n’apportait aucun élément permettant de considérer qu’il serait dans l’incapacité de poursuivre ses études au Maroc.
Au titre de l’année scolaire 2021-2022, M. A… s’est inscrit en première année de licence de droit à l’université Lumière-Lyon II et a été ajourné. Au titre de l’année 2022-2023, il s’est réorienté en première année de Brevet de technicien supérieur (BTS) spécialité « maintenance des véhicules » dispensée par le lycée Saint-François d’Assise à La Roche-sur-Yon. Il ressort des relevés de notes versés qu’au cours de la première année de formation la majorité de ses professeurs ont souligné un manque de travail et d’investissement de sa part et qu’à l’issue de ces deux années de formation le requérant a été ajourné avec une moyenne de 9,13 sur 20. Pour justifier ses échecs, le requérant fait état de difficultés notamment financières pendant ses études, difficultés qui ne sont pas établies par les pièces du dossier. Enfin, au titre de l’année 2024-2025, M. A… s’est réorienté une nouvelle fois en première année de BTS spécialité « Commerce international » auprès du Centre national d’enseignement à distance (CNED). Toutefois il ne démontre pas que sa présence sur le territoire français est indispensable au suivi de ces études, alors qu’il ressort de la plaquette de cette formation que celle-ci dispensée à « 100% en ligne » peut être suivie par des étudiants résidant à l’étranger et que le requérant devra effectuer obligatoirement un stage à l’étranger, et non en France comme il le soutient. Dans ces conditions, alors que l’intéressé s’est réorienté à trois reprises sans obtenir de diplôme en France et qu’il n’est pas établi que la poursuite de sa formation nécessiterait sa présence sur le territoire français, le préfet de la Vendée a pu sans erreur d’appréciation refuser de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiant.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, est inopérant pour contester la légalité d’une décision refusant une carte de séjour portant la mention « étudiant », qui n’est pas délivrée en considération de la vie privée et familiale.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte des points 3 à 8 du jugement que l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement titre de séjour n’est pas établie. M. A… n’est dès lors pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis trois ans à la date de la décision attaquée, de ses études et de ses différents emplois accessoires à temps partiel. Toutefois, l’intéressé, qui a résidé sur le territoire français pour y poursuivre des études, n’a pas vocation de ce seul fait à demeurer sur le territoire français. La circonstance que deux de ses tantes paternelles et son oncle maternel soient de nationalité française n’est pas suffisante pour lui conférer un droit au séjour alors qu’il n’est par ailleurs pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu la majorité de sa vie. Dans ces conditions, le préfet de la Vendée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée l’obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de M. A… à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
H. DOUET
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. MALINGUE
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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