Rejet 6 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 6 janv. 2026, n° 2501189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 avril 2025 et le 11 juillet 2025, M. B… E…, représenté par Me Blache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fanget,
- et les observations de Me Blache représentant M. E….
Considérant ce qui suit :
M. B… E…, ressortissant albanais, né le 6 janvier 2005 à Tirana, déclare être entré sur le territoire français en mars 2019 avec son père et ses deux sœurs pour solliciter l’asile. Cette demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 juin 2019, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 17 décembre 2019. M. E… a sollicité, le 15 septembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 février 2025, dont M. E… demande l’annulation, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquelles elle a été prise, notamment son article L. 425-9 relatif à un titre de séjour en qualité d’étranger malade, ainsi que l’avis défavorable émis par le collège des médecins. En outre, elle indique que l’examen approfondi de sa situation montre qu’il ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour pour raison de santé. La décision rappelle également les conditions dans lesquelles le requérant est entré sur le territoire et y a séjourné, les éléments relatifs à sa vie privée ainsi que l’absence d’insertion professionnelle et sociale dans la société française. Dans ces conditions, le préfet, qui n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, a suffisamment motivé sa décision.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qu’il mentionne, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration émis le 12 juillet 2024, dont le préfet pouvait légalement s’approprier les termes, que si l’état de santé de M. E… nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. L’avis ajoute qu’au vu des éléments du dossier, l’intéressé peut voyager sans risque vers son pays d’origine. S’il ressort des attestations produites par le requérant, au demeurant, postérieures à la date de la décision attaquée, établies notamment par M. A…, éducateur spécialisé, et le Dr D…, qu’il souffre de troubles du spectre autistique avec des difficultés de gestion de ses pulsions et que son état de santé nécessite un suivi psychiatrique ainsi qu’un accompagnement éducatif adapté à sa pathologie, ces éléments, peu circonstanciés, ne suffisent pas pour remettre en cause l’avis du collège des médecins. En outre, les autres attestations et certificats médicaux, antérieurs à la décision attaquée, qui se bornent à faire état, dans des termes très généraux, de ce que son trouble du spectre autistique, avec déficience intellectuelle associée à une comorbidité telle que l’obésité, nécessite une prise en charge vers une structure spécialisée de type institut médico-éducatif, ne sont pas davantage de nature à établir que le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Enfin, la condition tenant aux conséquences d’une exceptionnelle gravité du défaut de prise en charge médicale n’étant pas remplie, le requérant ne saurait utilement soutenir qu’il ne pourra bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. E… ne remplit pas les conditions de délivrance du titre de séjour visé à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet du Calvados n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que la durée de présence en France de M. E…, qui serait entré sur le territoire en mars 2019, est essentiellement due à l’examen de sa demande d’asile et de sa demande de titre de séjour. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en Albanie ni, ainsi qu’il a été dit précédemment, qu’un défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. De plus, s’il fait valoir que ses deux sœurs, mineures, sont scolarisées en France, elles n’ont pas vocation à se maintenir durablement sur le territoire français, leur père résidant, par ailleurs, en France de manière irrégulière, en dépit d’ailleurs d’une mesure d’éloignement. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… aurait fixé le centre de ses intérêts en France. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Calvados n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. E… au respect de sa vie privée et familiale.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet du Calvados n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C… F…, chef du service de l’immigration de la préfecture du Calvados, qui bénéficiait d’une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet du Calvados du 11 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer, notamment, tous arrêtés ou décisions relevant des attributions du service de l’immigration et notamment les mesures d’éloignement du territoire national. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
La décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus de titre de séjour. Cette dernière décision étant suffisamment motivée, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En dernier lieu, si le requérant se prévaut de son état de santé, l’avis du collège des médecins du 12 juillet 2024 précise que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé n’établissant pas qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement adapté à sa pathologie en Albanie. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la présence de sa famille en France, celle-ci, qui ne réside pas en situation régulière, n’a pas vocation à demeurer sur le territoire. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 11 du présent jugement, M. C… F… bénéficiait d’une délégation de signature régulière à l’effet de signer, notamment, les décisions fixant le pays de renvoi des mesures d’éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée fixant le pays à destination duquel M. E… pourra être renvoyé rappelle sa nationalité et la décision rejetant sa demande d’asile et mentionne qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En dernier lieu, si M. E… fait valoir que la prise en charge en Albanie des adultes autistiques est inexistante et que son renvoi aura pour conséquence de placer toute sa famille dans une situation de grande précarité dès lors que son père, chargé de sa surveillance permanente, ne pourra retravailler et subvenir à leurs besoins, il n’apporte aucun élément au soutien de ces allégations. En outre, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de ce que la décision fixant l’Albanie comme pays de destination méconnaît l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. E… est présent sur le territoire français depuis six ans à la date de la décision attaquée, qu’il ne justifie pas avoir noué de liens particuliers en France et que son père, en situation irrégulière, et ses deux sœurs n’ont pas vocation à demeurer durablement sur le territoire. Par suite, et alors même que l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le préfet du Calvados n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Calvados du 25 février 2025. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles de Me Blache relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, à Me Blache et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- M. Rivière, premier conseiller,
- Mme Fanget, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
L. FANGET
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Paiement ·
- Juge ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Action sociale ·
- Acte ·
- Prestation familiale ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Travailleur
- Déficit ·
- Impôt ·
- Revenus fonciers ·
- Interprétation ·
- Imputation ·
- Procédures fiscales ·
- Commandite ·
- Insuffisance de motivation ·
- Administration fiscale ·
- Réclamation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Critère ·
- Notation ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commune ·
- Prestation ·
- Prix ·
- Mise en concurrence
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Aide ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Montant ·
- Barème
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide sociale ·
- Maternité ·
- Enfance ·
- Centre hospitalier ·
- Légalité externe ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Radiation du rôle ·
- Annulation
- Vaccination ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Pêche maritime ·
- Maladie animale ·
- Abattoir ·
- Prévention ·
- Bovin ·
- Cheptel ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Excès de pouvoir ·
- Légalité
- Communauté de communes ·
- Élection municipale ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Conseiller ·
- Saint-barthélemy ·
- Département d'outre-mer ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.