Rejet 24 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 24 sept. 2025, n° 2300529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. E C, représenté par Me Crépin-Dehaene, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le maire de Vitry-sur-Seine a retiré la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable du 30 août 2022 pour des travaux de transformation d’un garage en surface d’habitation, de modification de la façade sur rue et de création de quatorze chambres, sur un pavillon sis 37 rue Broussais ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vitry-sur-Seine la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que ses observations présentées dans le cadre de la procédure contradictoire n’ont pas été prises en considération en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’une erreur de qualification dès lors que le maire a estimé que le projet était un hébergement au sens du lexique du plan local d’urbanisme (PLU) pour calculer le nombre de places stationnement nécessaires au projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, la commune de Vitry-sur-Seine conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 31 décembre 2024 par une ordonnance du 16 octobre 2024.
La commune de Vitry-sur-Seine a produit des pièces les 9 et 18 juillet 2025, à la demande du tribunal. Elles ont été communiquées en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combier,
— les conclusions de M. Grand, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C a déposé en mairie de Vitry-sur-Seine, le 29 juillet 2022, une déclaration préalable de travaux portant sur la transformation d’une maison individuelle sise 37 rue Broussais pour la création de quatorze chambres et la modification de sa façade. Par un courrier du 27 octobre 2022 notifié le 28 octobre 2022, le maire de Vitry-sur-Seine a informé le pétitionnaire qu’il comptait retirer la décision de non opposition tacite, et l’a invité à présenter ses observations dans un délai de 15 jours. M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le maire de Vitry-sur-Seine a retiré la décision de non opposition tacite dont il était titulaire.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : " L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire [] est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () « . Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : » Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du conseil municipal. / () « . Aux termes de l’article L. 2131-1 de ce dernier code dans sa rédaction alors applicable : » Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. / Cette transmission peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. () / La preuve de la réception des actes par le représentant de l’Etat dans le département ou son délégué dans l’arrondissement peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes. () « . Selon l’article R. 2122-7 de ce code : » La publication des arrêtés du maire peut être constatée par une déclaration certifiée du maire. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 5 mai 2021, le maire de Vitry-sur-Seine a donné délégation à M. A D, 1er adjoint au maire et signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer les documents et actes relatifs à l’urbanisme notamment les arrêtés de délivrance des autorisations d’occupation et d’utilisation des sols ou arrêtés relatifs à la délivrance des autorisations d’occupation et d’utilisation des sols, ainsi que tous actes ou arrêtés se rapportant à la gestion du territoire communal, énoncés au code de l’urbanisme. Cet arrêté mentionne sa transmission au préfet et son affichage le 5 mai 2021. Par suite le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. () » L’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. ». Enfin, aux termes de l’article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () " La décision contestée, portant retrait d’une décision de non-opposition à déclaration préalable, est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire de l’autorisation d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations, sauf notamment, en cas d’urgence au sens de l’article L. 121-2 du même code.
5. M. C qui ne conteste pas avoir produit des observations par courrier du 8 novembre 2022 reçu le 10 novembre suivant en réponse au courrier du maire du 28 octobre 2022 l’invitant à s’exprimer sur l’éventualité d’un retrait de la décision tacite qui était née estime toutefois que la décision contestée méconnaitrait la procédure contradictoire dès lors que l’arrêté attaqué mentionne à tort « l’absence d’observations du bénéficiaire de l’autorisation » ce qui révèle selon lui que l’autorité administrative n’en a pas tenu compte. Toutefois, la circonstance que l’arrêté attaqué comporte cette mention erronée n’est pas, à elle seule, de nature à établir que l’intéressé n’aurait pas été mis à même de présenter des observations avant l’arrêté de retrait. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la procédure contradictoire prévue à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration aurait été méconnue.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article UC 15 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) : « Les règles applicables aux constructions ou établissements non prévus dans le tableau et les dispositions ci-dessous sont celles qui s’appliquent aux établissements qui leur sont le plus directement assimilables. () ». Cet article impose en outre, en zone TC, soit dans le périmètre de 500 mètres d’une station de transport en commun structurant repérée sur le plan de zonage, d’une part, s’agissant des logements, une place de stationnement par logement, 1,5 m² dédiés au stationnement des deux-roues non motorisés et d’autre part, s’agissant des constructions à destination « d’hébergement pour étudiants, résidences et structures d’hébergement et de services à vocation sociale (personnes âgées, foyers divers, ) » 0,5 place pour trois chambres et 1,5 % de la surface dédiée à l’hébergement aménagés en stationnement pour les deux roues.
7. Le lexique du PLU renvoie aux articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme, pour la définition des destinations et sous destinations des constructions. Aux termes de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme : " Les destinations de constructions sont : () / 2° Habitation ; () « . Aux termes de l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme : » Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : () / 2° Pour la destination « habitation » : logement, hébergement ; () « . L’article 2 de l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu précise en outre que : » La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement. / La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. / La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie. "
8. Pour retirer la décision de non-opposition tacite aux travaux déclarés par M. C, le maire de Vitry-sur-Seine a relevé que le projet impliquait la création de quatorze chambres et des espaces communs, et estimé que la destination « la plus proche du projet » pour l’application de l’article UC 15 du règlement du PLU, précité, était l’hébergement et qu’en conséquence deux places de stationnement auraient dû être prévues et 6 m² devaient être dédiés au stationnement des deux roues, alors que le projet ne comprend qu’une seule place de stationnement et 4,5 m² dédiés aux deux roues. En se bornant à soutenir que le contrat de coliving est un contrat « sui generis » qui se distingue des baux immobiliers et qu’aucune des chambres du projet ne dispose de coin cuisine ni « de sa propre autonomie », le pétitionnaire n’établit pas que la qualification d’ « hébergement » retenue par le maire est erronée, alors notamment que le règlement du plan local d’urbanisme ne comporte pas de règle propre au coliving, la sous-destination d’hébergement étant celle à laquelle ce type de construction apparaît « le plus directement assimilable » conformément aux prescriptions de l’article UC 15 cité au point précédent et que la liste de l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant la sous-destination « hébergement » n’est pas limitative. Dans ces conditions le requérant n’est pas fondé à soutenir que le maire de Vitry-sur-Seine aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article UC15 du règlement du PLU.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le maire de Vitry-sur-Seine a retiré la décision de non-opposition à déclaration préalable tacite du 30 août 2022.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font par ailleurs obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de Vitry-sur-Seine, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vitry-sur-Seine sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et à la commune de Vitry-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du ValdeMarne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Radiation du rôle ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vaccination ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Pêche maritime ·
- Maladie animale ·
- Abattoir ·
- Prévention ·
- Bovin ·
- Cheptel ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Paiement ·
- Juge ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Action sociale ·
- Acte ·
- Prestation familiale ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Travailleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Albanie ·
- Liberté fondamentale ·
- Santé ·
- Interdiction ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Excès de pouvoir ·
- Légalité
- Communauté de communes ·
- Élection municipale ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Conseiller ·
- Saint-barthélemy ·
- Département d'outre-mer ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Concession d’aménagement ·
- Enquete publique ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Aménagement du territoire ·
- Inopérant ·
- Municipalité ·
- Commune ·
- Urbanisme
- Procédure accélérée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Disproportion ·
- Assignation à résidence ·
- Aide ·
- Étranger
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Habitat ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Architecture ·
- Hors de cause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.