Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 27 mars 2025, n° 2414148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414148 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. A D C, représenté par Me Ahmad demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 aout 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— Il est entaché d’une incompétence de son auteur ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles du dossier en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Le Griel, vice-présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant bangladais, né le 2 mai 1985, est entré sur le territoire français le 27 mai 2023. Il a sollicité l’asile le 3 juillet 2023 auprès de l’Office Français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui a rejeté sa demande par une décision du 6 octobre 2023. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé le rejet de sa demande par une décision du 19 juillet 2024. Par l’arrêté du 13 aout 2024 attaqué, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 13 août 2024 est signé par Mme B E, cheffe de la section asile/ titre de voyage, responsable du guichet unique pour demandeurs d’asile (GUDA) de la préfecture du Val-d’Oise qui bénéficie d’une délégation à cet effet, en vertu d’un arrêté n°24-045 du 23 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d’Oise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : /1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; /2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; /3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
4. En l’espèce, si M. D C soutient que son renvoi au Bangladesh, pays dont il a la nationalité, l’expose à des risques de traitements inhumains ou dégradants de la part de ses ennemis, il ne fait état d’aucun fait circonstancié et ne produit aucune pièce permettant au juge d’apprécier la réalité des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
M. Jacquelin, premier conseiller,
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
L’assesseur le plus ancien
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière
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