Non-lieu à statuer 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 18 juin 2025, n° 2315699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 novembre et 22 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision en date du 6 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social présentée par son époux.
Elle soutient que :
— avec son mari et leurs trois enfants, ils sont hébergés chez ses beaux-parents, la cohabitation devenant de plus en plus compliquée ;
— ils n’ont pas les ressources pour prétendre à un logement dans le parc privé.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la demande de logement social de l’intéressé a été reconnue prioritaire et urgente.
Vu
— la décision de la commission de médiation statuant sur le recours amiable n°0952023004193 ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a saisi la commission de médiation du département du Val-d’Oise d’un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 6 octobre 2023, la commission de médiation a rejeté son recours amiable. Mme B, son épouse, demande l’annulation de cette décision.
2. Il ressort toutefois des pièces du dossier que par une décision prise par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine lors de sa séance du 15 décembre 2023, la demande de logement social de M. B a été reconnue comme prioritaire et devant être logée en urgence. La présente requête doit donc être regardée comme ayant perdu son objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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