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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 oct. 2025, n° 2510273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. A…, représenté par Me Said, Soilihi demande au tribunal :
- 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de délivrance d’une carte nationale d’identité déposée le 25 février 2025 au nom d’Aylane A…,
- 2°) d’enjoindre à l’Administration de délivrer une carte nationale d’identité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- 3°) de condamner l’Etat à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu, en date du 8 octobre 2025, le mémoire en défense présenté par la préfète de l’Isère qui soulève l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Grenoble.
Vu :
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; (…) ».
La demande de carte nationale d’identité de l’enfant Aylane A… a été déposée par son père à la mairie de Marseille le 25 février 2025. Le refus implicite de délivrance contesté a été pris par le préfet des Bouches-du-Rhône. Le tribunal administratif de Marseille est dès lors territorialement compétent pour statuer sur la requête, qu’il convient de lui renvoyer, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A… est transmis au Tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à M. A….
Fait à Grenoble, le 8 octobre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
C. Vial-Pailler
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