Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 23 févr. 2026, n° 2603085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2026, Mme B… F…, M. C… D… et leurs enfants mineurs H… A… D… et I… E… D…, représentés par Me Sangue, demandent au tribunal :
1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision en date du 30 janvier 2026 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de les rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil avec effet rétroactif à la date de la demande, dans un délai de 7 jours à compter du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à l’absence de prise en compte de leur vulnérabilité, au regard des prescriptions posées en la matière par les dispositions des articles L. 551-16, D. 551-18, L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des articles 20 et 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F… et autres ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hnatkiw.
Considérant ce qui suit :
Mme B… F… et M. C… D…, ressortissants ivoiriens et parents des jeunes I… E… D… et H… A… D…, respectivement nés le 11 juin 2022 et le 3 juillet 2024, demandent au tribunal en leur nom et au nom de leurs enfants mineurs d’annuler la décision de l’OFII du 30 janvier 2026 leur refusant les conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme F… et M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs (…) ».
Mme F… et M. D… ne contestent pas avoir refusé l’orientation en région proposée pour un hébergement situé dans la commune de Plateau d’Hauteville dans l’Ain et n’ont fait état d’aucune justification quant à ce refus. Par ailleurs, les intéressés ont déclaré, lors de l’entretien de vulnérabilité mené le 30 janvier 2026, être hébergés de manière précaire par le 115 et n’ont fait état d’aucun élément particulier de vulnérabilité autre que la présence de très jeunes enfants. Ils n’ont fait état d’aucun problème de santé, si bien que rien ne saurait expliquer le refus d’orientation en région. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit dans l’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 doit être écarté.
L’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « (…) Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. (…) ». L’article L. 551-15 du même code prévoit que : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». L’article L. 551-16 du même code prévoit que : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » En X lieu, L’article L. 522-3 du même code dispose que : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. » L’article 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 : « Dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine. »
Les requérants soutiennent que le directeur général de l’OFII a commis une erreur d’appréciation de leur vulnérabilité et a méconnu le principe de dignité humaine. Toutefois, les requérants, qui se bornent à évoquer la présence de leurs jeunes enfants, n’apportent aucun élément à l’appui de leurs allégations. Par suite, le directeur général de l’OFII a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de leur vulnérabilité et sans méconnaître le principe de dignité humaine, refuser aux requérants le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, alors même qu’il ressort des pièces du dossier que les entretiens de vulnérabilité dont a bénéficié le requérant n’ont permis de mettre en évidence aucun facteur particulier de vulnérabilité.
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
La décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les jeunes enfants de leurs parents. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme F… et de M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte, et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme F… et M. D… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F… et de M. D… est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme B… F…, à M. C… D…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Sangue.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Hnatkiw
La greffière,
Signé
M. Zucchiatti BertinLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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