Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 18 juil. 2025, n° 2502006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025 sous le n° 2502008, M. D E, représentée par Me Ormillien, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet des Deux-Sèvres l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer un certificat de résidence d’un an « vie privée et familiale » dans le délai de 10 jours suivant le jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté contesté doit justifier de sa compétence ;
— les décisions contestées ne sont pas suffisamment motivées en droit et en fait ;
— la mesure d’éloignement méconnaît l’article 6 4° de l’accord franco-algérien, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés car il vit en couple depuis septembre 2024 avec une ressortissante française et il est parent d’un enfant français né le 4 mars 2025, aux besoins duquel il subvient, ce qui lui donne droit à la délivrance d’un certificat de résidence algérien ; la circonstance qu’il ait été interpellé pour un vol avec effraction ne permet pas de déduire que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public ;
— la mesure d’éloignement méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle dès lors qu’il réside de manière stable en France avec sa concubine et leur enfant ;
— la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision d’interdiction de retour doit être annulée par voie de conséquence, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de cette requête, ainsi que de la requête n° 2502006 concernant l’arrêté portant assignation à résidence.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. – Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025 sous le n° 2502006, M. D E, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté contesté doit justifier de sa compétence ;
— l’arrêté contesté est entachée d’un défaut de motivation ;
— il doit être annulé par voie de conséquence de de l’illégalité de l’arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— il est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’il a un domicile fixe et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle en France.
La requête a été communiqué au préfet des Deux-Sèvres, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme B pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant algérien né en 2005, déclare être entré en France irrégulièrement en janvier 2023. Il a été interpellé par les forces de l’ordre le 23 juin 2025 à la suite d’un vol avec effraction. Par deux arrêtés en date du 24 juin 2025, le préfet des Deux-Sèvres, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. E demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2502006 et 2502008 sont relatives à la situation de la même personne et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
4. Il y a lieu d’admettre M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () / 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an () ». Il résulte de ces dispositions qu’un ressortissant algérien, parent d’un enfant mineur français, bénéficie de plein droit à la délivrance d’un certificat de résidence algérien « vie privée et familiale » d’un an dès lors qu’il justifie exercer même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant. Par ailleurs, les articles 371-1 et 372 du code civil prévoient que l’autorité parentale appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant et qu’ils l’exercent en commun. Enfin, en application des articles 78 et suivants du code civil, cette autorité parentale ne peut être retirée même partiellement que par une décision explicite du tribunal judiciaire.
6. Lorsque la loi ou une convention internationale bilatérale prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Toutefois, les stipulations précitées ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le 21 novembre 2024, M. E a reconnu de façon anticipé son fils, C A E, né le 4 mars 2025 de sa relation avec une ressortissante française et qui a la nationalité française. Si le préfet fait valoir que la vie commune dont se prévaut le requérant avec la mère de l’enfant n’a été déclarée aux services de la caisse d’allocation familiales qu’à compter du 11 mai 2025 et que l’intéressé ne produit que très peu d’élément pour établir qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de son fils, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est du reste pas allégué, que M. E aurait été privé de l’autorité parentale par une décision de justice. Dans ces conditions, celui-ci est fondé à soutenir qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 6 4° de l’accord franco-algérien.
8. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que M. E a été interpellé à la suite d’un vol par effraction dans un pavillon et placé en garde à vue puis auditionné dans ce cadre, cette seule circonstance, au sujet de laquelle le préfet des Deux-Sèvres ne fournit aucun détail, et en dehors de tout autre élément concernant d’éventuels antécédents judiciaires de l’intéressé, ne saurait suffire à établir que sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que M. E est fondé à soutenir qu’il ne pouvait pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, il est fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et, par voie de conséquence, des décisions portant fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire et assignation à résidence.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
10. Dans la mesure où il est constant que M. E n’a pas déposé de demande de titre de séjour, le présent jugement n’implique pas nécessairement que le préfet des Deux-Sèvres lui délivre un certificat de résidence algérien « vie privée et familiale ». Par suite, les conclusions présentées à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat et au profit de Me Ormillien la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les deux arrêtés du 24 juin 2025 du préfet des Deux-Sèvres sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par M. E est rejeté.
Article 4 : L’Etat versera à Me Ormillien une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E, au préfet des Deux-Sèvres et à Me Ormillien.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
I. B
La greffière d’audience,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET, 2502008
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