Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch. - r.222-13, 23 avr. 2025, n° 2424278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424278 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation, ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme de Schotten pour exercer les fonctions prévues par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Schotten, magistrate désignée,
— et les observations de Mme B.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier 12 avril 2024, le directeur de la Caisse d’allocations familiales de Paris a notifié à Mme A B un indu de Revenu de solidarité active (RSA), d’allocation de logement sociale (ALS) et de prime d’activité, d’un montant total de 2 470,97 euros pour la période du 31 décembre 2023 au 31 mars 2024. Mme B a formé, le 3 mai 2024, un recours préalable obligatoire à l’encontre de cette décision, auprès de la CAF de Paris. Le silence gardé sur ce recours par le directeur de la CAF de Paris d’une part, s’agissant de l’indu de RSA et de prime d’activité, et par la maire de Paris d’autre part, d’agissant de l’indu de RSA, a fait naître une décision implicite de rejet le 3 juillet 2024, dont Mme B demande l’annulation. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler ces décisions. Elle demande également la décharge de l’obligation de payer les sommes correspondant aux indus en litige ou à titre subsidiaire la remise gracieuse de ces sommes.
Sur la contestation des indus :
En ce qui concerne les indus de prime d’activité et d’ALS :
2. Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide personnalisée au logement ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. D’une part, aux termes de l’article L.845-2 du code de la sécurité sociale : « Les revenus professionnels soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux s’entendent des bénéfices de l’avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l’allocation est examiné ou révisé, ou ceux de la dernière année s’ils sont connus, pourvu qu’ils correspondent à une année complète d’activité. Les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la prime d’activité sont égaux au douzième des revenus annuels fixés en application de l’alinéa précédent ». Aux termes de l’article R. 822-5 du code de la construction et de l’habitation : « Les revenus professionnels des travailleurs indépendants sont ceux pris en compte dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux de l’avant-dernière année précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit. Pour les travailleurs ayant débuté une activité indépendante postérieurement ou au cours de l’avant-dernière année précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit, les revenus professionnels sont calculés par l’organisme chargé du calcul des aides personnelles au logement en appliquant au montant du chiffre d’affaires ou du total des recettes déclarés par le demandeur ou l’allocataire pendant la période de référence visée au 1° de l’article R. 822-3 précédant l’examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0,64 bis et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d’activité mentionnée à ces articles ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 262-19 du code de l’action sociale et des familles : « Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s’entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d’imposition applicables au titre de la pénultième année, ou ceux de la dernière année s’ils sont connus, pourvu qu’ils correspondent à une année complète d’activité. S’y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels. / Par dérogation à l’alinéa précédent, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 382-1 du même code bénéficiant du régime prévu à l’article 102 ter du code général des impôts, le calcul prévu à l’article R. 262-7 du présent code prend en compte le chiffre d’affaires réalisé au cours des trois mois précédant la demande d’allocation ou la révision en lui appliquant, selon les activités exercées, les taux d’abattement forfaitaires prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. () ».
5. Enfin, aux termes de l’article 50-0 du code général des impôts : " 1. Sont soumises au régime défini au présent article pour l’imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, n’excède pas, l’année civile précédente ou la pénultième année : 1° 188 700 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés ; 1° bis 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont l’activité principale est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme, au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article 1414 bis du présent code ; 2° 77 700 € s’il s’agit d’autres entreprises. Aux termes de l’article 102 ter du code général des impôts : " 1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes de l’année civile précédente ou de la pénultième année, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’activité au cours de l’année de référence, n’excède pas 77 700 € est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d’un abattement forfaitaire de 34 %. Cet abattement ne peut être inférieur à 305 €. () 5. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du présent article peuvent opter pour le régime visé à l’article 97. () ".
6. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 3, 4 et 5, que pour le calcul de la prime d’activité et de l’allocation de logement sociale, les revenus des travailleurs indépendants relevant du régime de la micro-entreprise, placés au régime déclaratif spécial régi par l’article 102 ter du code général des impôts en raison du montant de leurs bénéfices non commerciaux et de l’absence d’option pour le régime de la déclaration contrôlée, sont calculés en prenant en compte le chiffre d’affaires réalisé au cours des trois mois précédant la demande d’allocation ou la révision en lui appliquant un taux d’abattement forfaitaire de 34 %.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B a déclaré, en octobre 2023, être imposée sous le régime « micro-social » et que l’indu de RSA mis à sa charge, au titre de la période comprise le 31 décembre 2023 et le 31 mars 2024, a pour origine la prise en compte de la réalité de sa situation professionnelle et financière, tirée des incohérences entre les ressources nulles renseignées au titre des années 2021 et 2022, sur la base desquelles ses droits ont été calculés, et celles déclarées aux services fiscaux pour cette même année sous le régime déclaratif spécial régi par l’article 102 ter du code général des impôts. Dans ces conditions, Mme B, qui ne conteste pas le calcul de ses droits à la prime d’activité et à l’ALS pour la période considérée mais se borne à soutenir que son régime de travailleur indépendant doit lui permettre la prise en compte de ses revenus de manière annualisée et non trimestrielle, n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ou d’une erreur de droit.
8. En second lieu, la requérante ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, avoir reçu des indications erronées de la part de l’administration pour renseigner des ressources nulles et non ses ressources trimestrielles antérieurement à l’information reçue par la CAF de Paris sur son régime d’imposition en octobre 2023. Par ailleurs, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait engagé antérieurement à la décision attaquée des démarches en vue d’obtenir des renseignements sur les déclarations trimestrielles de ressources lui incombant, la requérante ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que les services de la caisse d’allocations familiales auraient failli dans leur devoir de conseil.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée du 12 avril 2024, doivent être rejetées.
Sur la remise de dette :
10. Mme B demande dans la présente instance de lui accorder une remise totale de sa dette de 2 470, 97 euros au titre du RSA, de l’ALS et de la prime d’activité. Toutefois, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que, préalablement à la saisine du tribunal, la requérante ait présenté une demande de remise gracieuse ayant fait naître une décision susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux, ces conclusions sont irrecevables. Il appartient à Mme B, si elle s’y croit fondée par la précarité de sa situation financière, de présenter auprès des autorités compétentes une demande de remise gracieuse de ses dettes de RSA, de prime d’activité et d’ALS.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris ses conclusions à fins d’injonction, et en tout état de cause, ses conclusions indemnitaires, qui ne sont précédées d’aucune demande indemnitaire préalable ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse d’allocations familiales de Paris, à la Ville de Paris et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
La magistrate désignée,
K. de Schotten
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2424278/6-1
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