Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 1er juil. 2025, n° 2400064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400064 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 janvier 2024 et le 18 juin 2025 sous le n° 2400064, M. B C, représenté par Me Dézallé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
— il peut bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’absence de lien avec le pays d’origine ne constitue pas un critère valide ;
— le préfet n’a pas visé l’avis de la structure d’accueil.
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II- Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 septembre 2024 et le 18 juin 2025 sous le n° 2404289, M. B C, représenté par Me Dézallé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de 12 mois ;
2°) à titre subsidiaire, de fixer la durée de cette interdiction à un mois ;
3°) de prononcer l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il n’est pas suffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire préalable ;
— il méconnaît les droits de la défense tels qu’ils sont garantis par les articles 41, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’exception d’illégalité de l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 13 décembre 2023 est soulevée ;
— il méconnaît l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet n’a pas pris en considération l’existence de circonstances humanitaires ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 23 février 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— et les observations de Me Dézallé, représentant M. C, ainsi que les observations de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant malien né le 15 septembre 2002 à Kersignagne (Mali), est entré irrégulièrement en France en juillet 2017 alors qu’il était mineur, puis pris en charge par les services de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) du département de la Moselle à compter du 25 juillet 2017 jusqu’au 15 septembre 2020 à la suite d’une ordonnance de placement provisoire du 2 octobre 2017 du procureur de la République de A, reconduite le 10 octobre 2017 par le tribunal pour enfants de A, suivie d’un jugement en assistance éducative du 4 avril 2018 du tribunal pour enfants de A. Il a déposé le 15 septembre 2020 auprès des services de la préfecture d’Eure-et-Loir une demande tendant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 13 décembre 2023, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de faire droit à sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par un arrêté en date du 23 septembre 2024, le préfet de police de Paris a assorti l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour d’une durée de 12 mois sur le fondement de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les deux présentes requêtes, M. C demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
2. Les requêtes présentées par M. C présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par le même jugement.
Sur le cadre juridique applicable :
3. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ».
4. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
5. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour rejeter la demande de titre de séjour déposée par M. C, le préfet d’Eure-et-Loir n’a, en tout état de cause, porté aucune appréciation sur l’avis circonstancié et favorable en date du 8 janvier 2024 de la structure d’accueil qui précise que M. C fait montre d’efforts pour réussir son intégration dans la société française. Il n’a ainsi pas porté sur une appréciation globale sur la situation de l’intéressé. Le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet d’Eure-et-Loir doit par suite être accueilli.
6. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 13 décembre 2023 rejetant la demande de titre de séjour de M. C, ce dernier était titulaire de deux spécialités de certificats d’aptitude professionnelle (CAP), « Monteur en installations thermiques » et « Monteur en installations sanitaires », obtenus au terme d’une scolarité du 1er octobre 2020 au 31 août 2023 et avait été recruté en alternance par la société " Gazéo + " en qualité de monteur en installations sanitaires, puis de monteur en installations thermiques. La circonstance qu’il a ensuite été recruté en qualité d’agent de tri par une société- de revalorisation des déchets est sans incidence pour l’application des dispositions précitées, M. C faisant au demeurant valoir sans être contesté que le défaut de permis de conduire fait obstacle à son recrutement dans le secteur de la plomberie-chaufferie. Ensuite, l’avis favorable de la structure d’accueil en date du 8 janvier 2024 démontre sa volonté d’insertion et de travail et des démarches entreprises à cette fin. Il ne ressort enfin pas des pièces du dossier que la nature des liens de M. C avec sa famille restée dans son pays d’origine ferait obstacle à l’application des dispositions citées au point 3. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 13 décembre 2023 en raison de l’erreur d’appréciation portée par le préfet sur sa situation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
8. Le présent jugement prononçant l’annulation de la décision du préfet d’Eure-et-Loir du 13 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français, M. C est fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de l’interdiction de retour sur le territoire français résultant de la décision du préfet de police de Paris du 23 septembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement et de le munir dans le délai de 8 jours d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais de l’instance :
10. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Dézallé sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 13 décembre 2023 ainsi que l’arrêté du préfet de police de Paris du 23 septembre 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer un titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » à M. C dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement et de le munir dans le délai de 8 jours d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dézallé la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet d’Eure-et-Loir et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
Jean-Luc D
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, n° 2404289
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