Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 23 sept. 2025, n° 2309148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2309148 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, Mme A… C… épouse B…, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 novembre 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande d’allocation temporaire d’invalidité.
Elle soutient que le taux d’incapacité permanente partielle de 5% retenu par l’expert qui l’a examinée le 9 mars 2022 ne reflète pas la gêne résultant de l’accident de service survenu le 24 janvier 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- l’ordonnance n°59-244 du 4 février 1959 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
- le décret n° 68-756 du 13 août 1968
- le décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Muller, première conseillère,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse B… est aide-soignante civile de classe supérieure à l’hôpital d’instruction des armées Legouest à Metz. Elle a été victime, le 24 janvier 2013, d’un accident qui a été reconnu imputable au service par une décision du 29 octobre 2013 et a bénéficié, à plusieurs reprises, d’arrêts de travail, jusqu’au 12 octobre 2024, en raison d’une tendinopathie de l’épaule droite. Par une demande reçue le 3 juillet 2023, elle a sollicité l’attribution d’une allocation temporaire d’invalidité qui a été rejetée par une décision du ministre des armées du 13 novembre 2023. Par sa requête, Mme C… épouse B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors en vigueur : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l’article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d’invalidité (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 1er du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance n°59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : « L’allocation temporaire d’invalidité prévue à l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : / a) Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux rémunérable au moins égal à 10 % ; (…) ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le taux d’invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite / (…) ». L’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que : « (…) / Le taux d’invalidité est déterminé compte tenu d’un barème indicatif fixé par décret ». Ce barème est constitué par l’annexe du décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 portant modification du décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris pour l’application de l’article L. 28 (3ème alinéa) du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui dispose : « (…) Chapitre IV. – Tendinopathies- (…) tendinite de l’épaule au niveau d’une insertion : Il s’agit de l’atteinte au niveau de l’insertion d’un des muscles de l’épaule susceptible d’entraîner une gêne permanente dont l’importance doit être évaluée [de] 0 à 7 % (…) ».
Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière d’allocation temporaire d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
Il résulte de l’instruction que le premier expert qui a examiné Mme C… épouse B…, le 26 mars 2021, a évalué, au regard du barème du code des pensions civiles et militaires de retraite, à 20% le taux d’incapacité permanente partielle dont elle demeurait atteinte en lien avec l’accident de service dont elle avait été victime le 24 janvier 2013, sans toutefois motiver ce choix. Dans ces circonstances, la commission de réforme a, lors de sa séance du 16 décembre 2021, émis un avis favorable à l’organisation d’une nouvelle expertise afin de déterminer notamment le taux d’incapacité permanente partielle de la requérante. L’expert rhumatologue qui a examiné l’intéressée à la suite de cette séance a indiqué, dans son rapport du 11 mars 2022, que l’accident survenu en janvier 2013 a eu pour conséquence une tendinopathie du sus-épineux, entraînant une scapulalgie droite avec tendinopathie et capsulite rétractile évoluant jusqu’en mars 2013, puis une rechute pour un conflit sous-acromial dont les suites ont été simples avec des amplitudes satisfaisantes et une épaule souple et mobile, justifiant un taux d’incapacité permanente partielle de 5%. L’expert a également constaté au cours de cet examen qu’il n’existait pas de signe d’instabilité de la coiffe ou de rupture secondaire, ni de conflit sous-acromial, que les examens orthopédiques du coude et du poignet droit étaient normaux de même que l’examen neurologique du membre supérieur. Il a en outre ajouté que la raideur articulaire postérieure à l’année 2015 était liée à une pathologie intercurrente sans lien avec l’accident de service. La requérante, dans sa requête, se borne à soutenir de manière générale que ce taux de 5% retenu ne reflète pas la gêne résultant de l’accident de service survenu le 24 janvier 2013. Toutefois, elle n’apporte aucun élément permettant de critiquer utilement les conclusions précises du rapport d’expertise du 11 mars 2022 susmentionné, qui énonce de façon détaillée, contrairement au premier expert consulté, les motifs pour lesquels il retient le taux de 5%, qui au demeurant est conforme au taux figurant dans le barème prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour le type de pathologie dont souffre la requérante. Dès lors, Mme C… épouse B… n’est pas fondée à soutenir que le ministre des armées, en retenant un taux d’incapacité permanente inférieur au taux minimum indemnisable de 10%, ne lui permettant pas de bénéficier d’une allocation temporaire d’invalidité, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… épouse B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025
La rapporteure,
P. MULLERLe président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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