Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 25 févr. 2026, n° 2509092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mai 2025 et le 16 janvier 2026, M. B… K… et l’association Vigilance Environnement Loireauxence, représentés par Me Le Pallabre et Me Le Borgne, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a accordé un permis de construire à la SAS Metha’Vert 44 pour la construction d’une unité de méthanisation agricole sur des terrains cadastrés ZN n° 23 et ZP n° 97 situés au lieudit le Bois du Jarrier sur le territoire de la commune de Loireauxence (Loire-Atlantique) ;
2°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat et de la société pétitionnaire la somme de 4 000 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- M. K… et l’association ont intérêt à agir ;
- la compétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 425-31-1 du code de l’urbanisme ;
- l’autorité environnementale compétente n’a pas été consultée, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-55 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire est insuffisant en raison de l’absence d’étude d’impact ;
- le dossier de demande de permis de construire est insuffisant en raison de l’absence d’attestation de conformité du projet d’assainissement non collectif prévu ;
- le dossier de demande de permis de construire est insuffisant en raison de l’absence d’indication sur le plan masse des modalités de raccordement du projet aux réseaux publics d’eau potable et d’électricité ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article A 7.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article A 7.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme en raison d’un défaut de sécurité des accès au site ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article A 3.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme s’agissant de l’insertion de la hauteur des constructions et de l’atteinte aux paysages environnants ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article A 5.2 du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article A 8.1 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à l’obligation de raccordement au réseau d’eau potable ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article A 8.2 du règlement du plan local d’urbanisme relatives au risque de pollution des eaux, ainsi que celles de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- ni M. K… ni l’association Vigilance Environnement Loireauxence ne justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- les intervenants n’ont pas intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
- le cas échéant, il est demandé au tribunal de surseoir à statuer pour permettre la régularisation des éventuels défauts substantiels du projet, en application de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, la SAS Metha’Vert 44, représentée par Me Babin, conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme manifestement irrecevable et à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire, à titre subsidiaire au rejet de la requête, à titre infiniment subsidiaire au sursis à statuer pour permettre la régularisation des éventuels vices susceptibles d’entacher d’illégalité l’arrêté attaqué et, à défaut, à l’annulation partielle de cet arrêté, et en toute hypothèse à la mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ni les requérants ni les intervenants ne justifient d’un intérêt à agir contre l’arrêté attaqué ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une intervention volontaire, enregistrée le 6 octobre 2025, M. J… F… et Mme C… G…, M. I… H… et Mme A… D…, représentés par Me Le Pallabre et Me Le Borgne, s’associent à la demande des requérants tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a accordé un permis de construire à la SAS Metha’Vert 44 pour la construction d’une unité de méthanisation agricole sur des terrains cadastrés ZN n°23 et ZP n°97 situés au lieudit Le Bois du Jarrier sur le territoire de la commune de Loireauxence.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à intervenir en tant que voisins du projet de construction attaqué ;
- ils s’en réfèrent aux moyens exposés dans la requête.
Par une intervention volontaire, enregistrée le 19 décembre 2025, M. E… M…, représenté par Me Le Pallabre et Me Le Borgne, s’associe à la demande des requérants tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a accordé un permis de construire à la SAS Metha’Vert 44 pour la construction d’une unité de méthanisation agricole sur des terrains cadastrés ZN n°23 et ZP n°97 situés au lieudit Le Bois du Jarrier sur le territoire de la commune de Loireauxence.
Il soutient que :
- il a intérêt à intervenir en tant que voisin du projet de construction attaqué ;
- il s’en réfère aux moyens exposés dans la requête.
Par une lettre du 30 janvier 2026, les parties ont été, d’une part, informées que le tribunal était susceptible, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer et, d’autre part, invitées à présenter leurs observations.
Des observations en réponse produites par la SAS Metha’Vert 44 ont été enregistrées le 3 février 2026 et communiquées.
Par ordonnance du 28 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 4 février 2026 à 12 heures.
Un mémoire présenté pour les requérants a été enregistré le 9 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- les observations de Me Le Pallabre, avocate des requérants.
- et les observations de Me Beaugrand, substituant Me Babin, représentant la SAS Métha’Vert 44.
Considérant ce qui suit :
Le 29 juillet 2024, la SAS Metha’Vert 44 a déposé une demande de permis de construire en vue de la construction d’une unité de méthanisation agricole composée notamment d’un bâtiment de stockage pour le fumier, de silos, de fosses digesteurs et de stockage de digestat et d’un bassin d’eaux pluviales, pour une surface de plancher totale de 3 151 m², d’une capacité de 73,3 tonnes par jour, sur des terrains cadastrés ZN n°23 et ZP n°97 situés au lieudit Le Bois du Jarrier sur l’ancien territoire de la commune de Varades, désormais intégré à la commune nouvelle de Loireauxence. Par un arrêté du 26 mars 2025, dont les requérants demandent l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré le permis de construire sollicité.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne (…) n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / (…). ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet en cours de construction.
Il ressort des pièces du dossier que M. K…, propriétaire de l’ensemble immobilier cadastré section ZN n°22 et 24 situé immédiatement au nord du terrain d’assiette, est voisin immédiat du projet, qui s’implantera à environ 200 mètres de son habitation. Le projet, qui consiste à construire une unité de méthanisation d’une surface totale de plancher de 3 151 m² destinée à traiter en moyenne 73 tonnes d’intrants par jour, est susceptible de générer des nuisances olfactives, notamment en raison du stockage du fumier dans un bâtiment de 1 500 m² en partie ouvert, des nuisances sonores liées au trafic routier et au fonctionnement de l’unité, et de modifier les conditions d’accès à sa propriété, desservie actuellement par une voie communale de trois mètres de large avec un trafic faible, alors que le projet prévoit un trafic moyen journalier annuel évalué par le pétitionnaire à 11 poids-lourds, et 19 en période d’ensilage. Dans ces conditions, M. K… justifie d’un intérêt lui donnant qualité à agir contre le permis de construire attaqué, le projet étant susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien.
Selon l’article 2 de ses statuts, l’objet social de l’association « Vigilance Environnement Loireauxence » est de « faciliter la participation citoyenne et le lien entre les citoyens élus et non élus ; éduquer à l’environnement et à la citoyenneté ; protéger nos biens communs, la biodiversité et stopper la dégradation de l’environnement ; lutter contre l’accaparement des terres agricoles et le ravage industriel et marchand ; favoriser la diversité culturelle ; promouvoir ensemble la consommation responsable ; penser globalement et agir localement ». L’association « Vigilance Environnement Loireauxence » soutient avoir intérêt à agir dès lors que l’un de ses objets est de « Protéger nos biens communs, la biodiversité et stopper la dégradation de l’environnement ». Toutefois, cette seule mention ne permet pas de considérer que le projet porte atteinte de manière directe à l’objet social de l’association, le projet de construction d’une unité de méthanisation, installation classée pour la protection de l’environnement, n’ayant pas en lui-même pour effet de dégrader les lieux environnants. Les autres objectifs fixés à l’association par ses statuts, de caractère extrêmement général, sont sans rapport direct le permis de construire l’unité de méthanisation. Dès lors, l’association « Vigilance Environnement Loireauxence » ne justifie pas d’un intérêt à agir au sens des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme.
La circonstance que l’un des auteurs d’une requête collective ne soit pas recevable à la présenter ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, mais seulement à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant, telles celles tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il en résulte que le préfet de la Loire-Atlantique et la société Metha’Vert 44 ne sont pas fondés à soutenir que la requête serait irrecevable dans son ensemble.
Sur les interventions volontaires :
En premier lieu, M. F… et Mme G…, M. H… et Mme D…, propriétaires de maisons d’habitation au lieu-dit La Guérivière, situées respectivement à 700 mètres et 750 mètres au sud du terrain d’assiette du projet, ont un intérêt leur donnant qualité pour intervenir volontairement dans le cadre de l’instance dès lors que l’unité de méthanisation est susceptible de générer des nuisances olfactives et une augmentation du trafic routier à proximité de leurs propriétés. Leur intervention volontaire est par conséquent recevable.
En second lieu, M. M…, propriétaire des parcelles cadastrées section ZN n°20, 41, 42 et 43 situées à environ 200 mètres au nord du terrain d’assiette du projet et utilisées pour une activité d’élevage de chevaux, justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour intervenir volontairement dans le cadre de l’instance, l’implantation de l’unité de méthanisation étant susceptible de rendre plus difficile les conditions d’accès à sa propriété en raison de l’augmentation du trafic routier sur la route départementale 30 desservant le terrain d’assiette et sa propriété, et de générer des nuisances olfactives. Son intervention volontaire est par conséquent recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire :
Par un arrêté du 24 février 2025 publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné à M. L…, sous-préfet de l’arrondissement de Châteaubriand-Ancenis et signataire de l’arrêté attaqué, délégation de signature pour toutes les matières intéressant l’arrondissement de Châteaubriand-Ancenis, à l’exception de certaines d’entre elles au nombre desquelles ne figurent pas les arrêtés de permis de construire des unités de méthanisation agricole. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de ce signataire manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le délai d’instruction :
Aux termes de l’article R. 425-31-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque la demande de permis est relative à une installation classée pour la protection de l’environnement pour laquelle une procédure d’enregistrement est en cours d’instruction, la décision ne peut intervenir avant l’expiration du délai mentionné à l’article R. 512-46-9 du code de l’environnement ». Aux termes de l’article R. 512-46-9 du code de l’environnement : « Lorsque l’application des critères pertinents mentionnés à l’annexe de l’article R. 122-3-1 conduit à soumettre à évaluation environnementale le projet concerné par la demande d’enregistrement, le préfet prend la décision mentionnée à l’article L. 512-7-2 jusqu’à quinze jours après la fin de la consultation du public organisée en application des dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section.(…) / Lorsque l’installation est soumise à permis de construire, copie de la décision ou de la demande conduisant à appliquer la procédure d’autorisation environnementale est notifiée sans délai à l’autorité compétente pour délivrer ce permis ».
Il résulte de ces dispositions combinées que la délivrance d’une autorisation d’urbanisme relative à une installation classée pour la protection de l’environnement pour laquelle une procédure d’enregistrement est en cours d’instruction ne peut intervenir avant un délai de quinze jours après la fin de la consultation du public.
Il ressort des pièces du dossier que le dossier d’enregistrement d’installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) de la SAS Metha’Vert 44 est en cours d’instruction et a été soumis à la consultation du public jusqu’au 2 décembre 2025. Dans ces conditions, l’arrêté de permis de construire du 26 mars 2025 attaqué est intervenu avant l’expiration du délai prévu par l’article R. 512-46-9 du code de l’environnement. Il en résulte que les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté contesté a été pris aux termes d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 425-31-1 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne l’absence d’étude d’impact et d’avis de l’autorité environnementale :
Aux termes de l’article R. 423-55 du code de l’urbanisme : « « Lorsque le projet est soumis à étude d’impact, l’autorité compétente recueille l’avis de l’autorité environnementale en vertu de l’article L. 122-1 du code de l’environnement si cet avis n’a pas été émis dans le cadre d’une autre procédure portant sur le même projet. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « (…) II.-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. ». Aux termes de l’article R. 122-2 de ce code : « Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. ». En vertu des dispositions de la rubrique 39 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, les opérations d’aménagement dont le terrain d’assiette est supérieur ou égal à 10 hectares font l’objet d’une évaluation environnementale de façon systématique, et les travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme ou une emprise au sol au sens de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme comprise entre 10 000 et 40 000 m², ainsi que les opérations d’aménagement dont le terrain d’assiette est compris entre 5 et 10 hectares sont soumis à un examen au cas par cas.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la réalisation d’une unité de méthanisation d’une surface de plancher de 3 151 m², d’un bassin de rétention d’eaux pluviales, d’une voie d’accès interne, de travaux de raccordement au réseau et d’une canalisation de distribution reliant l’unité de méthanisation au réseau de distribution réalisé et exploité par GRDF sur un terrain d’une surface d’environ 2,3 hectares. Si le projet prévoit également des aménagements au-delà du site d’exploitation, avec la création d’une voie d’accès privée reliant l’entrée du site à la route départementale RD 30 sur une parcelle agricole en parallèle de la voie communale, il ne peut pour autant être qualifié d’opération d’aménagement au sens de la rubrique 39 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, dès lors que le projet constitue une opération unique de construction, sans aménagements environnementaux particuliers. La circonstance que l’unité de méthanisation puisse être qualifiée d’équipement collectif ne suffit pas à caractériser une opération d’aménagement. Par conséquent, les travaux, constructions et aménagements litigieux n’étaient soumis ni à un examen au cas par cas ni à une évaluation environnementale au titre de la rubrique 39 de la nomenclature des installations classées.
En second lieu, si les requérants soutiennent que le projet aura un impact sur le réseau hydrographique en raison du rejet de eaux pluviales du site dans le cours d’eau longeant le terrain d’assiette au sud et présente un risque de pollution en cas de rupture ou de défaut d’étanchéité des ouvrages, ces éléments sont en eux-mêmes insuffisants pour considérer que le projet aurait une incidence notable sur l’environnement ou la santé humaine au sens de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement dès lors que le projet respecte vis-à-vis de ce cours d’eau la distance règlementaire. Ni les caractéristiques du projet, d’un volume comparable aux unités de ce type, ni sa localisation, dans une zone rurale sans sensibilité environnementale particulière, ne justifient de le soumettre à une évaluation environnementale. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n’était pas tenu de solliciter l’avis de l’autorité environnementale. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-55 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la complétude du dossier :
Aux termes de l’article R. 431-16 a) du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : a) L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale ou, lorsqu’il s’agit d’une installation classée pour la protection de l’environnement pour laquelle une demande d’enregistrement a été déposée en application de l’article L. 512-7 du même code, le récépissé de la demande d’enregistrement. ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 13 à 15 que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le projet aurait dû être soumis à évaluation environnementale en application de l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de permis de construire aurait dû comporter, en application de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, une étude d’impact ou, à défaut, la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 d) du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) / d) Le document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d’une telle installation ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit un dispositif d’assainissement non collectif, sans que le dossier de demande de permis de construire ne comporte l’attestation de conformité de cette installation. Cette insuffisance n’a pas permis au service instructeur de vérifier la conformité du projet aux dispositions de l’article A 8.1.4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, relatives à l’assainissement. Il en résulte que les requérants sont fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire est insuffisant en raison de l’absence de cette attestation.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. »
D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’alimentation électrique de l’installation sera assurée en partie par des panneaux photovoltaïques visibles sur le plan de masse, sur lequel figure également le poste de transformation Enedis prévu. Cependant, ni le plan de masse ni les autres pièces du dossier de demande de permis de construire ne précisent les modalités de raccordement du projet au réseau électrique. D’autre part, le plan de masse ne précise pas les modalités de raccordement des constructions au réseau public d’eau potable, alors que celui-ci est obligatoire pour toutes les destinations de constructions sauf démonstration d’une impossibilité technique et financière selon les dispositions de l’article 8.1.1 du plan local d’urbanisme de la commune. Par ailleurs, si le préfet de la Loire-Atlantique soutient que le certificat d’urbanisme délivré à la SAS Metha’Vert 44 le 22 août 2023 indique que le terrain d’assiette du projet est desservi par le réseau public d’eau potable, ce certificat concerne la parcelle YS 83 initialement prévue pour accueillir le projet, et non les parcelles ZN n°23 et ZP n°97. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire est insuffisant en raison de l’absence d’indication sur le plan masse des modalités de raccordement du projet au réseau électrique et au réseau public d’eau potable.
En ce qui concerne le respect des dispositions du plan local d’urbanisme :
En premier lieu, aux termes de l’article 7.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Varades applicable au projet : « Desserte : Pour être constructible le terrain doit être desservi par une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie »
La conformité d’un immeuble à de telles prescriptions d’un plan local d’urbanisme s’apprécie non par rapport à l’état initial de la voie mais en tenant compte des prévisions inscrites dans le plan local d’urbanisme à l’égard de celle-ci et des circonstances de droit et de fait déterminantes pour leur réalisation qui doit être certaine dans son principe comme dans son échéance de réalisation.
Aux termes de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme : « Les bénéficiaires d’autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (…) 3° la réalisation des équipements propres mentionnés à l’article L. 332-15 (…) ». Aux termes de l’article L. 332-15 du même code : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés ». Il résulte de ces dispositions que seul peut être mis à la charge du bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme le coût des équipements propres à son projet. Dès lors que des équipements excèdent, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés et simultanés d’un ou, le cas échéant, plusieurs projets de construction et ne peuvent, par suite, être regardés comme des équipements propres au sens de l’article L. 332-15 précité, leur coût ne peut être, même pour partie, supporté par le titulaire de l’autorisation. Il en va de même pour les équipements que la collectivité publique prévoit, notamment dans le document d’urbanisme, d’affecter à des besoins excédant ceux du projet de construction.
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est desservi par une voie communale d’une largeur de trois mètres qui rejoint la route départementale n°30. La largeur de cette voie communale étant insuffisante pour permettre la circulation en double sens des poids lourds et des engins agricoles devant accéder au site, la SAS Metha’Vert 44 a prévu, ainsi qu’il a été dit au point 14, la création, sur une parcelle agricole, d’une voie privée, d’une largeur suffisante, longeant la voie communale qu’elle rejoint à environ 40 mètres du carrefour avec la route départementale n°30. La SAS Metha’Vert 44 a également prévu des travaux d’élargissement de la portion de la voie communale située entre la route départementale n°30 et cette voie d’accès privée pour porter la largeur de la voie communale à six mètres sur une longueur d’environ 40 mètres et faciliter ainsi la circulation des véhicules en double sens sur ce tronçon de voie, à proximité du carrefour avec la RD 30. Cependant, si la société Métha’Vert 44 s’est engagée à financer l’intégralité des travaux après accord de la commune de Loireauxence, il ressort des pièces du dossier que ces travaux auront pour effet d’améliorer les conditions générales de circulation sur cette partie de la voie, et ne seront pas à usage exclusif des véhicules nécessaires au fonctionnement de l’unité de méthanisation. Dans ces conditions, les travaux d’élargissement de la voie communale prévus ne peuvent être regardés comme des équipements propres au projet au sens de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme précité. Par conséquent, leur coût ne peut, même pour partie, être supporté par la société pétitionnaire. Par ailleurs, si le maire de Loireauxence a émis un avis favorable au projet sous réserve de la prise en compte des recommandations et des prescriptions formulées par le CEREMA Ouest, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Loireauxence prendrait à sa charge les travaux d’élargissement de la voie communale. Dans ces conditions, la réalisation des travaux d’aménagement de l’accès au site du projet ne peut être considérée, en l’état de l’instruction, comme certaine dans son principe comme dans son échéance, le dossier de demande de permis de construire ne comportant par ailleurs aucune estimation financière du coût de ces travaux. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les travaux d’élargissement de la voie communale prévus par le pétitionnaire ne pouvaient être pris en compte, et que les conditions de desserte du site devaient être appréciées par rapport à l’état actuel de la voie communale, dont la largeur est insuffisante au regard du fonctionnement de l’installation.
Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que le projet n’est pas conforme aux dispositions de l’article A 7.1.1 du plan local d’urbanisme eu égard aux caractéristiques de la voie communale desservant le terrain d’assiette.
Si les requérants soutiennent ensuite que la route de l’Hôpiteau, qui supportera 75% des trajets prévus entre les sites des exploitations productrices d’intrants et l’unité de méthanisation, est d’une largeur insuffisante pour permettre le passage des poids lourds et engins agricoles nécessaires au fonctionnement de l’installation, il ressort des pièces du dossier que cette route, située entre la route départementale 30 et la route départementale 10 à plusieurs centaines de mètres du terrain d’assiette du projet, ne dessert pas directement le site de l’installation et ne constitue pas un itinéraire obligatoire pour les véhicules entrant ou sortant du site. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les caractéristiques de la route de l’Hôpiteau ne sont pas adaptées au projet.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 7.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Varades : « Accès : Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile. L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. ». Aux termes du chapitre 5 de ce règlement : « 2 Accès sur voie départementale / Hors agglomération, toute création d’accès est interdite sur la RD 723. / Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès sur une route départementale ou sur une voie communale à proximité d’un carrefour avec une route départementale, peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité sera appréciée compte tenu, notamment, de l’opération projetée, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature ou de l’intensité du trafic ».
Il ressort des pièces du dossier que, comme indiqué au point 26, le projet prévoit la création d’une voie privée débouchant sur la voie communale, à proximité d’un carrefour entre cette voie et la route départementale n°30. Selon le schéma routier départemental de Loire-Atlantique, ce carrefour présente un risque particulier pour la sécurité de la circulation en raison de conditions de visibilités insuffisantes. Cependant, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le département de la Loire-Atlantique, gestionnaire de la route départementale, a donné un avis favorable au projet sous réserve que l’accès de la voie privée sur la voie communale soit positionné suffisamment en retrait du carrefour entre cette voie et la route départementale 30 pour ne pas gêner les usagers de la RD 30 souhaitant accéder à la voie communale. Conformément à cet avis, l’accès au chemin privé menant au terrain d’assiette a été positionné en retrait de 31 mètres du carrefour entre la voie communale et la RD 30. Par ailleurs, sont prévus pour sécuriser le croisement entre la sortie du chemin d’accès et la voie communale la mise en place d’un panneau stop à la sortie de ce chemin, la matérialisation d’une zone d’attente de 45 mètres permettant aux camions sortants de stationner au stop sans gêner les usagers de la voie communale et la création d’un accès à double sens. Il ressort également des pièces du dossier que l’augmentation du trafic routier induite par le projet dans ce secteur sera modérée, le pétitionnaire l’ayant évalué à 11 poids lourds par jour en moyenne et 19 pendant la période d’ensilage d’une durée de 21 jours. Dans ces conditions, compte tenu de la configuration de l’accès au site et de l’impact modéré du projet sur le trafic routier, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’accès créé présente un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions de de l’article 7.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Varades doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article A 3.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Varades : « « Dans la zone A (à l’exclusion des autres secteurs) : La hauteur du bâtiment ne devra pas porter atteinte aux paysages environnants et s’intégrera le mieux possible au sein du site. »
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la construction en litige s’implante dans une zone agricole ne faisant pas l’objet d’une protection particulière. D’autre part, le projet prévoit la conservation des haies d’arbres entourant le site, permettant ainsi de limiter la visibilité des bâtiments construits, dont la hauteur maximale de 10,50 mètres est comparable à celle des bâtiments agricoles. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’aménagement d’une plate-forme destinée à faciliter la circulation sur le site n’entrainera pas une surélévation de ces bâtiments, celle-ci ayant pour objet de niveler le terrain d’assiette. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions de l’article A 3.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Varades doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article A 5.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Varades : « (…) Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et contribuer à la qualité des espaces libres notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnement. / Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage) (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’aire de stationnement de sept places, prévue à l’entrée du terrain d’assiette, ne fait pas l’objet d’un traitement paysager, alors que les dispositions de l’article A 5.2 précitées l’imposent. D’autre part, la notice d’insertion paysagère du dossier de permis de construire ne prévoit pas la réalisation d’un écran paysager pour atténuer l’impact visuel des constructions, alors que celle-ci était requise par les dispositions de l’article A 5.2. Si la société Metha’Vert 44 soutient que la conservation des haies situées entre la parcelle de M. K… et le terrain d’assiette du projet constitue un écran végétal suffisant, il ressort des pièces du dossier que ces haies ne sont pas d’une hauteur et d’une largeur suffisantes pour atténuer à elles seules l’impact visuel du projet. Il en résulte que le requérant est fondé à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article A 5.2 du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Varades : « « Eau potable : / Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations de constructions. / Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable pour des raisons techniques et/ou financières (longueur de la canalisation et temps de séjour de l’eau), l’alimentation en eau potable pourra être assurée par captage, forage ou puits particulier, apte à fournir de l’eau potable en quantité suffisante après déclaration ou autorisation conformément à la réglementation en vigueur. (…) ». Selon le lexique de ce règlement, constitue une construction : « tout assemblage de matériaux reliés ensemble artificiellement de façon durable quel que soit sa fonction : bâtiment, clôture, piscine, silo, surface bitumée, aire de stationnement en produit bitumineux, en stabilisé ou en bloc de gazon (green block), etc. Dans le présent règlement, lorsque le terme « construction » est employé, il comprend les « bâtiments » et les « aménagements », et un bâtiment correspond à « tout ouvrage durable construit au-dessus du niveau du sol, à l’intérieur duquel l‘homme est appelé à se mouvoir et qui offre une protection au moins partielle contre les agressions des éléments naturels extérieurs ».
Contrairement à ce que soutient la société Metha’Vert 44, les dispositions de l’article 8.1 précitées sont applicables au projet en cause, qui constitue une construction au sens des dispositions du plan local d’urbanisme de Varades précitées, l’unité de méthanisation étant notamment composée d’un bâtiment de stockage pour le fumier. En outre, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit également la réalisation d’un bureau équipé de sanitaires nécessitant un accès à l’eau, et que le dossier de demande d’enregistrement ICPE prévoit une consommation annuelle de 830 m3 d’eau potable. Si la société pétitionnaire soutient que la construction sera bien raccordée au réseau d’eau potable, et qu’une société fournisseur d’eau a été contactée durant l’instruction du projet, il ne ressort pas des pièces du dossier que le gestionnaire du réseau d’adduction d’eau potable aurait donné son accord pour ce raccordement, ni même qu’il aurait été consulté, alors que le réseau existant est à plusieurs centaines de mètres du terrain d’assiette du projet. Par ailleurs, le permis de construire attaqué ne prescrit pas ce raccordement, alors qu’aucune justification technique ou financière ne justifie une dérogation. Dans ces conditions, M. K… est fondé à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article A 8.1 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à l’obligation de raccordement au réseau d’eau potable.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Varades : « Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, la maitrise du débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement : / L’aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements et installations permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales conformément à l’article 5 (5.3 de la section 2). / Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manœuvre poids lourds, aires de stockage et de manœuvre, aires de lavage, aires de stationnement, utilisation de détergents, de graisses ou d’acides, aire de carénage …), la réalisation d’un dispositif de traitement des eaux de ruissèlement avant rejet pourra être ou sera exigé sur l’unité foncière avant évacuation dans le réseau d’eaux pluviale afin d’éviter toutes pollutions (déshuileur, débourbeur, …) ».
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la notice du dossier de demande de permis de construire, que le projet prévoit trois dispositifs différents de collecte et de gestion des eaux pluviales, les eaux identifiées comme susceptibles d’être souillées, comme les eaux des aires de lavage et les eaux pluviales des silos, étant recueillies dans un réseau de collecte spécifique avant d’être réinjectées dans le process de méthanisation, alors que les eaux de ruissellement situées dans la zone de rétention autour des cuves seront collectées et envoyées vers le bassin de rétention après vérification visuelle et ouverture d’une vanne de confinement, et que les eaux pluviales de ruissellement de la toiture du hangar de stockage des fumiers seront envoyées directement vers le bassin de rétention. Cependant, alors que les eaux de ruissellement de la zone bétonnée de manœuvre des engins agricoles sont susceptibles d’être polluées par la circulation des véhicules, le projet ne prévoit aucun dispositif de traitement des eaux de ruissellement susceptibles d’être souillées avant leur rejet dans le milieu naturel. Si les défendeurs soutiennent qu’un contrôle visuel de la qualité des eaux sera effectué avant rejet, il ressort des pièces du dossier qu’aucun personnel ne sera présent sur le site à temps plein ou à temps partiel, ne permettant pas de garantir l’effectivité de ce contrôle. Il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article 8.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Varades.
Il résulte de tout ce qui précède que M. K… est fondé à soutenir que le projet autorisé par l’arrêté du 26 mars 2025 méconnaît les dispositions de l’article R. 425-31-1 du code de l’urbanisme, que le dossier de demande de permis de construire est insuffisant en raison de l’absence d’attestation de conformité du projet d’assainissement non collectif prévu et de l’absence d’indication sur le plan masse des modalités de raccordement du projet aux réseaux publics d’électricité et d’eau potable, que le projet méconnaît les dispositions de l’article A 5.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Varades relatives aux obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, celles de l’article A 7.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées, celles de l’article A 8.1 de ce règlement relatives à l’obligation de raccordement au réseau d’eau potable, ainsi que celles de l’article A.8.2 de ce règlement relatives à la gestion des eaux pluviales.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. »
Il résulte de ce qui précède que les non-conformités du projet mentionnées au point 39 sont susceptibles d’être régularisées par une décision modificative qui n’apporterait pas au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. K…, afin de permettre la régularisation du permis de construire en litige, jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de notification du jugement, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la SAS Metha’Vert 44 soit mise à la charge de M. K…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre solidairement à la charge de l’Etat et de la SAS Metha’Vert 44 la somme de 1 500 euros à verser à M. K… à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les interventions de M. F…, de Mme G…, de M. H…, de Mme D… et de M. M… sont admises.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête n° 2509092 pour permettre la régularisation du permis de construire contesté, jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de notification du jugement, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : L’Etat et la SAS Metha’Vert 44 verseront la somme globale de 1 500 euros à M. K… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… K…, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la SAS Metha’Vert 44
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le rapporteur,
E. Brémond
La présidente,
H. Douet
Le greffier,
F. Lainé
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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