Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 juil. 2025, n° 2512767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Da Costa Cruz, demande au juge des référés, statuant par application de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant l’instruction de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve, depuis l’expiration de son titre de séjour, soit le 10 avril 2025, dans une situation de précarité administrative, sociale et financière et qu’il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour ;
— la mesure demandée est utile dès lors qu’il a tenté pendant plusieurs mois, en vain, de prendre un rendez-vous sur le site de la préfecture, que le téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) ne lui permet pas de déposer en raison d’un dysfonctionnement technique et que ses nombreux courriers et courriels aux services de la préfecture sont restés sans réponse ;
— une telle mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sri-lankais, né le 10 août 1991, a été muni, de titres de séjours portant la mention « vie privée et familiale », le dernier ayant expiré le 10 avril 2025 et dont il souhaite solliciter le renouvellement. Il demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que M. A a tenté de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’ANEF, sans succès. Il a par ailleurs adressé plusieurs courriels aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine, mais sans obtenir de réponse. Ainsi, le requérant rapporte la preuve de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de déposer sa demande et des démarches effectuées en vue d’informer la préfecture des
Hauts-de-Seine de sa situation et d’obtenir un rendez-vous. Dans ces conditions et au regard de la circonstance que M. A se trouve maintenu en situation irrégulière du fait de la procédure dématérialisée mise en œuvre les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure demandée, qui ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, doivent être regardées comme remplies.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des
Hauts-de-Seine de communiquer à M. A une date de rendez-vous pour qu’il puisse présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l’attente, de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances très particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu’il dépose une demande de renouvellement de titre de séjour et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°25127670
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