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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 sept. 2025, n° 2401121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401121 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 février et 12 mars 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 11 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Morbihan a rejeté sa demande de remise de dette d’un indu de revenu de solidarité active et d’un indu de prime d’activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le département du Morbihan conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que :
M. B… est décédé le 17 août 2024 et n’ayant pas connaissance d’ayants-droits, il se trouve dans l’impossibilité de mettre en demeure les héritiers de poursuivre l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 634-1 du code de justice administrative : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l’interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance ou constituer avocat. »
3. Le décès de M. B… a été porté à la connaissance du tribunal administratif par un courrier du département du Morbihan enregistré au greffe le 21 janvier 2025. A cette date, l’affaire n’était pas en état d’être jugée. Par un mémoire, enregistré le 22 août 2025, le département du Morbihan a informé le tribunal qu’il n’a pas connaissance de l’existence d’ayants-droits et se trouve par suite dans l’impossibilité de les mettre en demeure de reprendre l’instance. Par suite, il n’y a pas lieu, en l’état, par application des dispositions de l’article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur la requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département du Morbihan.
Fait à Rennes, le 10 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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