Rejet 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 8 oct. 2024, n° 2302541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302541 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, Mme B, représentée par Me Zoro, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 18 juillet 2023 par lesquelles le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire sont entachées d’incompétence ;
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant du caractère réel et sérieux de ses études ; elle est également entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de la prise en charge financière par ses parents, puisqu’elle justifie d’une prise en charge financière supérieure à 615 euros par mois ; enfin, le préfet a entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une telle décision sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle est en outre entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2024, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Henry a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 15 février 1999, est entrée en France le 26 octobre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », puis s’est vu délivrer deux cartes de séjour temporaires portant la même mention, dont la dernière a expiré le 21 octobre 2022. Mme A a sollicité le renouvellement de ce titre le 28 novembre 2022. Elle demande l’annulation des décisions du 18 juillet 2023 par lesquelles le préfet de la Vienne lui a refusé ce renouvellement, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d’être éloignée d’office à l’expiration de ce délai.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, la secrétaire générale de cette préfecture a reçu délégation du préfet de la Vienne à l’effet de signer notamment toutes les décisions entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la directrice de cabinet du préfet, signataire des décisions attaquées, a reçu délégation pour signer ces décisions en cas d’absence ou d’empêchement de la secrétaire générale. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la secrétaire générale de la préfecture n’aurait pas été absente ou empêchée à la date du 18 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est donc suffisamment motivée. En outre, il ne ressort ni des termes de cette décision, dont la motivation est circonstanciée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Vienne ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de Mme A.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures () sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi (), ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études () et de la possession de moyens d’existence suffisants. () ». Selon l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an. () ». Le respect de ces stipulations et dispositions implique que le renouvellement de cette carte soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’au cours de ses quatre premières années d’étude en France, Mme A, qui était inscrite, pour les deux premières années, en licence 1 économie et gestion puis, pour les deux suivantes, en licence 1 administration économique et sociale, n’a validé aucune de ces formations. En outre, l’intéressée ne s’est pas présentée aux examens de la seconde session de l’année universitaire 2021-2022. La seule circonstance invoquée par la requérante, en des termes peu circonstanciés, selon laquelle elle a éprouvé des difficultés d’adaptation en Europe, en particulier durant la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, laquelle n’a au demeurant impacté que, pour l’essentiel, l’année universitaire 2020-2021, ne saurait suffire à expliquer cette absence de progression en quatre années et l’absence de présentation de la requérante à certains examens. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne a fait une exacte application des stipulations et dispositions citées au point précédent en estimant que Mme A ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études. Dans la mesure où il résulte de l’instruction que le préfet de la Vienne aurait également refusé de renouveler le titre de séjour de la requérante s’il s’était fondé uniquement sur ce motif, Mme A ne peut utilement soutenir qu’elle justifiait d’une prise en charge financière supérieure à 615 euros par mois.
6. En dernier lieu, pour soutenir que la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, Mme A se borne à soutenir que cette décision a pour effet d’interrompre son parcours universitaire et de faire obstacle à sa réorientation en BTS management commercial opérationnel, pour lequel elle justifie d’une inscription en date du 15 juillet 2023. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que l’intéressée ne justifie d’aucune progression dans son parcours universitaire et la seule circonstance qu’elle pourrait se réorienter en BTS ne saurait suffire à considérer que le préfet de la Vienne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 du présent jugement.
9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 ci-dessus que le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
10. En dernier lieu, pour soutenir que l’obligation de quitter le territoire dont elle fait l’objet est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, Mme A se borne à soutenir que cette décision a pour effet de mettre fin à son parcours universitaire. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 6 du présent jugement, ce moyen ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 11 ci-dessus que Mme A, qui se borne à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Vienne a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office.
13. Il résulte de l’ensemble ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Zoro et au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Henry, premier conseiller,
M. Raveneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé
B. HENRY
Le président,
signé
L. CAMPOYLa greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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