Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 23 avr. 2026, n° 2601225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, M. B… D…, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence à Reims pour une durée de 45 jours, lui a fait obligation de se présenter tous les jours, sauf dimanches et jours fériés, entre 8h et 9h au commissariat de police de Reims et l’a interdit de quitter l’arrondissement de Reims sans autorisation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet n’a pas vérifié son droit au séjour, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- les articles 1er et 2 du dispositif visent une autre personne, de sorte que cette ambiguïté prive l’arrêté de son caractère exécutoire.
Le préfet de la Marne a produit des pièces, qui ont été enregistrées les 15 avril 2026 et 16 avril 2026 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Paggi, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 avril 2026 :
- le rapport de M. Paggi, magistrat désigné ;
- les observations de Me Mainnevret, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant congolais né le 13 février 2000, indique être entré en France le 2 janvier 2018. Par une décision du 30 septembre 2022, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a refusé de lui reconnaître le bénéfice de la qualité de réfugié. Le recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile le 30 mai 2023. Il a été interpelé le 23 mars 2026 et le préfet de la Marne, par un arrêté du 24 mars 2026, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Marne l’a également assigné à résidence à Reims pour une durée de 45 jours, lui a fait obligation de se présenter tous les jours, sauf dimanches et jours fériés, entre 8h et 9h au commissariat de police de Reims et lui a fait interdiction de sortir de l’arrondissement de Reims sans autorisation. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de ces deux décisions.
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ». Ces dispositions sont issues, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un titre.
Eu égard à la motivation de l’arrêté en cause, le préfet s’est bien livré à la vérification du droit au séjour du requérant, compte tenu des informations dont il disposait, avant de prononcer la décision portant obligation de quitter le territoire français. Si M. D… soutient que l’arrêté ne mentionne pas la présence en France de ses trois enfants mineurs, il n’établit ni même n’allègue avoir communiqué ces informations aux services de la préfecture avant l’édiction de la décision en litige. Le moyen tiré du vice de procédure, en raison du caractère insuffisant de la vérification de son droit au séjour, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D… expose être entré en France le 2 janvier 2018, dans des conditions indéterminées, et s’être maintenu sur le territoire français depuis. S’il se prévaut de la présence en France de sa compagne, titulaire d’une autorisation provisoire de séjour ayant sollicité le renouvellement de sa carte de séjour, et de ses trois enfants mineurs, nés le 3 décembre 2024, M. D… ne démontre pas qu’il vivrait avec la mère de ses enfants, se bornant à produire une attestation d’hébergement, alors qu’ils ont déclaré vivre à deux adresses séparées lors de la naissance de leurs enfants et n’apporte aucune précision sur l’ancienneté et l’intensité de leur relation. De plus, il ne produit aucun élément pour établir qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de ses enfants depuis leur naissance. Il ne fait état d’aucune autre attache familiale ou privée en France et n’établit ni même soutient qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, alors qu’il y a vécu au moins jusqu’à l’âge de 25 ans. De plus, il ne produit aucun élément permettant de caractériser une insertion socio-professionnelle notable. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de M. D…, l’arrêté n’a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas illégale, M. D… n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français seraient illégales par voie de conséquence.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. D…, le préfet de la Marne a considéré qu’il n’avait entrepris aucune démarche administrative en vue de régulariser sa situation, qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement prise à son encontre et qu’il se trouve dépourvu d’un hébergement personnel et stable. Si le requérant conteste ces motifs, il ne produit aucun élément permettant d’établir le contraire. Si le préfet de la Marne a également retenu, dans la décision attaquée, un autre motif pour refuser d’accorder à M. D… un délai de départ volontaire, tiré de ce qu’il n’est pas en mesure de présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité, M. D… produit devant le tribunal un passeport en cours de validité. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet de la Marne aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur les autres motifs qui fondent cette décision. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Ainsi qu’il a été dit au point 5, M. D… ne démontre pas qu’il vivrait avec ses trois enfants mineurs ni qu’il contribue à leur entretien et à leur éducation depuis leur naissance. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En sixième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait illégale par voie de conséquence.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
Pour regrettable qu’elle soit, la mention d’un certain « M. A… C… » aux articles 1er et 2 de la décision querellée ne constitue, à l’évidence, qu’une erreur de plume, l’identité déclarée du requérant étant citée à dix reprises dans les motifs et le dispositif de l’arrêté en litige. Par suite, cette erreur matérielle n’est pas susceptible d’entacher d’illégalité la décision d’assignation à résidence contestée.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, que la requête de M. D… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. PAGGI
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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