Annulation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 3 avr. 2026, n° 2501013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Gentilhomme, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans délai de quinze jours compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- la décision portant refus de titre de séjour attaquée méconnaît les articles L. 422-1 et L. 411-4 (8°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Toullec.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tchadien, né le 18 juillet 1998, est entré en France le 7 mars 2022, sous couvert d’un visa de court séjour. Il a obtenu une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois, valable du 26 février au 25 août 2024, afin de terminer son année scolaire. Il a, le 13 août 2024, présenté une demande de titre de séjour en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 22 août 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de titre de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des attestations des 28 août 2023 et 19 juillet 2024 de l’Ecole tourangelle supérieure située à Tours et du bulletin de notes du 1er semestre de l’année 2022/2023 produits par le requérant, que celui-ci a été inscrit en 1re année de BTS Management commercial opérationnel pour l’année scolaire 2022/2023, puis en 2e année pour l’année scolaire 2023/2024. Selon l’attestation du 19 juillet 2024, l’Ecole tourangelle supérieure, qui a précisé que l’intéressé avait régulièrement suivi la formation et participé aux examens, a autorisé ce dernier à redoubler sa 2e année d’études « au vu des résultats obtenus » et lui a délivré une attestation de pré-inscription pour l’année 2024/2025, « afin qu’il puisse faire toutes les démarches nécessaires pour suivre ses études ». Le requérant, autorisé pour la première fois à redoubler sa 2e année de BTS, ne peut être regardé, contrairement à ce qu’a considéré le préfet – lequel n’a pas produit de mémoire en défense – dans l’arrêté attaqué du 22 août 2024 comme ne poursuivant pas de manière réelle et sérieuse sa scolarité à la date de cet arrêté. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A… doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. A… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Gentilhomme dans les conditions prévues par ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 août 2024 du préfet d’Indre-et-Loire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Gentilhomme, avocat de M. A…, une somme de 1 500 euros dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURTLe greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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