Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 26 févr. 2026, n° 2503680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503680 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. A…, représenté par Me Schach, demande au tribunal :
D’annuler la décision née le 7 mars 2025 du silence gardé par l’administration par laquelle le ministre de l’intérieur rejette sa demande de retrait de la décision 48SI ;
D’annuler la décision du 31 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ;
D’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer le capital de points affecté à son permis de conduire et la restitution de son titre de conduite ;
De mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
Les infractions ne sont pas établies ;
il n’a pas reçu l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a commis une série d’infractions au code de la route. Il en est résulté la nullité du solde de capital de points affecté à son permis de conduire. Par décision née le 7 mars 2025 du silence gardé par l’administration le ministre de l’intérieur a refusé de retirer la décision 48SI. Par décision du 31 octobre 2024, le ministre de l’intérieur lui a notifié l’ensemble des retraits de points et a invalidé son permis de conduire. Le requérant demande l’annulation de ces deux décisions.
Dans son mémoire enregistré le 19 janvier 2026, le ministre de l’intérieur informe le tribunal qu’il a retiré la décision 48SI du 31 octobre 2024. En conséquence, la présente requête est dénuée d’objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et en injonction.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de M A… au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. A….
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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