Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 oct. 2025, n° 2518323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, M. B… A… demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 juillet 2025 par laquelle la présidente de l’université Paris Nanterre a rejeté sa demande de maintien en licence 3 (L3) mention « droit » au titre de l’année universitaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris Nanterre de le réinscrire provisoirement en L3 mention « droit » dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris Nanterre une somme jugée équitable sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée lui fait perdre son statut d’étudiant, ce qui a pour conséquences la perte de son logement étudiant et la suspension de ses droits sociaux et des aides financières auxquelles il est éligible, en particulier sa bourse ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle repose sur des faits matériellement inexacts, toutes ses absences ayant été justifiées pour des raisons médicales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2025, l’université Paris Nanterre, représentée par Me Riquier, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que :
. la perte du statut d’étudiant ne caractérise pas en soi une situation d’urgence ;
. la présente requête intervient plus de deux mois après l’édiction de la décision attaquée ;
. M. A… ne justifie pas d’une expulsion imminente de son logement étudiant ni en tout état de cause d’une absence de solution alternative de relogement ;
. il ne justifie pas davantage de la précarité de sa situation financière ;
. il est inscrit en licence de droit depuis 2019 ;
. il est en revanche urgent de ne pas suspendre l’exécution de la décision attaquée, dès lors qu’une réintégration tardive, en cours d’année, hypothèquerait les chances de réussite de M. A… ;
- en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2518331, enregistrée le 8 octobre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 27 octobre 2025 à 9 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Oriol, juge des référés ;
- les observations orales de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Baud, substituant Me Riquier, représentant l’université de Paris Nanterre, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, étudiant en droit à l’université de Paris Nanterre, a sollicité son maintien en licence 3 (L3) mention « droit » au titre de l’année universitaire 2025-2026. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 juillet 2025 par laquelle la présidente de l’université Paris Nanterre a refusé de faire droit à cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. En l’état de l’instruction, au vu notamment des résultats de M. A…, inscrit en L3 depuis 2019, et de l’absence au dossier de documents médicaux attestant de cas de force majeure, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, y compris, en tout état de cause, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président de l’université Paris Nanterre.
Fait à Cergy, le 28 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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