Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2400627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2024, Mme B A, représentée par
Me Ouayot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de prolonger son visa court séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de faire droit à sa demande de prolongation de visa dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 33 du règlement (CE) n° 810/2009 du parlement européen et du Conseil ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (CE) n°810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant pas présentes ni représentées, le rapport de Mme Villemejeanne a été entendu, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 11 octobre 1952, est entrée sur le territoire français sous couvert d’un visa court séjour valable du 5 août 2023 au 19 septembre 2023. Par courrier du 7 décembre 2023, Mme A a demandé la prolongation de son visa en raison de son état de santé. Par une décision du 18 décembre 2023, dont Mme A, demande l’annulation, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de faire droit à cette demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () » et aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. La décision attaquée mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de fait qui en constituent le fondement, et en particulier des éléments tenant aux conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressée ainsi qu’aux motifs sur lesquels reposent sa demande et ce dans le respect des règles relatives au secret médical. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressée, le préfet a suffisamment exposé les motifs fondant ses décisions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision attaquée, qui ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de Mme A avant de prendre la décision attaquée. Il ressort en revanche des termes de la décision de refus de prolongation de visa que le préfet a procédé, dans le respect des règles relatives au secret médical, à un examen suffisamment circonstancié de la situation personnelle de Mme A. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen de la situation de la requérante doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 33 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas dispose que : « La durée de validité et/ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré est prolongée si les autorités compétentes de l’État membre concerné considèrent que le titulaire du visa a démontré l’existence d’une force majeure ou de raisons humanitaires l’empêchant de quitter le territoire des États membres avant la fin de la durée de validité du visa ou de la durée du séjour qu’il autorise () ». Il résulte de ces dispositions, directement applicables, que l’autorité administrative peut refuser de prolonger un visa lorsque la situation du demandeur ne relève, ni de l’existence d’une force majeure, ni de raisons humanitaires, ni encore de raisons personnelles graves. Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de prolongation de visa, d’exercer son pouvoir d’appréciation en vérifiant si cette demande relève de l’une de ces trois situations.
8. Mme A fait valoir qu’elle est atteinte d’un diabète avec complications cardiaques ainsi que de pathologies rhumatologiques et se prévaut de la nécessité pour elle de bénéficier d’examens médicaux complémentaires. Toutefois, par les pièces qu’elle produit, Mme A n’établit pas l’existence d’une force majeure, ni de raisons humanitaires, ni encore de raisons personnelles graves au sens des dispositions précitées. En tout état de cause, la requérante qui a sollicité la prolongation de son visa plus de deux mois après son expiration ne conteste pas le second motif sur lequel repose la décision attaquée. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait commis une erreur de droit et fait un inexacte application des dispositions de l’article 33 du règlement précité.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Mme A, qui est entrée récemment en France, sous couvert d’un visa court séjour, n’établit pas avoir de fortes attaches en France en dehors de la présence de son fils majeur. Elle ne soutient pas être démunie d’attaches familiales dans son pays d’origine et n’atteste pas de l’existence de liens personnels et familiaux en France d’une particulière intensité. Dans ces conditions, le refus de prolongation de visa ne porte pas atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Ouayot.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Villemejeanne, première conseillère,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
Le président,
J-P. GayrardLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 avril 2025.
Le greffier,
F. Balicki
pa
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