Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 3, 12 juin 2025, n° 2300609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars et 14 octobre 2023, Mme A C, représentée par Me Poncet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle Pôle emploi Occitanie a confirmé sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi et la suppression de son allocation pour une durée d’un mois à compter du 26 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge de Pôle emploi Occitanie une somme de 1500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est dépourvue de base légale ; les articles R. 5426-3 et L. 5412-1 du code du travail ne pouvant fonder la sanction ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, France travail Occitanie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une médiation préalable obligatoire et qu’elle ne produit pas la décision attaquée ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C a présenté une lettre enregistrée le 17 octobre 2023 qui n’a pas été communiquée.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de Mme Madelaigue a été entendu, puis les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C s’est réinscrite sur la liste des demandeurs d’emploi le 2 novembre 2011 et a bénéficié, à ce titre, d’une ouverture de droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi. A la suite d’un contrôle, le directeur de l’agence Pôle emploi (devenu France travail) Occitanie a par une décision du 26 juillet 2022 prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois et lui a supprimé ses allocations. Mme C a saisi la médiatrice régionale de l’opérateur France Travail qui a mis fin à la médiation le 4 octobre 2022. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de la décision du 26 juillet 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, M. B D, signataire de la décision attaquée, bénéficiait d’une délégation de signature consentie par la décision n° 2022-42 DS PTF du 18 juillet 2022 publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi n° 2022-51 daté du 21 juillet 2022, lui permettant de signer les décisions de radiation et de suppression du revenu de remplacement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 5412-7-1 du code du travail « () La décision, notifiée à l’intéressé, est motivée. Elle indique la durée de la radiation et mentionne les voies et délais de recours () »
4. La décision attaquée mentionne les dispositions légales et réglementaires, notamment les dispositions L. 5412-1 du code du travail sur lesquelles elle se fonde. Elle détaille également les éléments factuels ayant conduit France Travail à considérer que Mme C n’établissait pas un motif légitime de nature à justifier son insuffisance d’actions en vue de retrouver un emploi. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit donc être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 5411-1 du code du travail : « A la qualité de demandeur d’emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de Pôle emploi. ». En vertu de l’article L. 5411-6 du même code : « Le demandeur d’emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d’emploi par Pôle emploi. Il est tenu de participer à la définition et à l’actualisation du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1, d’accomplir des actes positifs et répétés de recherche d’emploi et d’accepter les offres raisonnables d’emploi telles que définies aux articles L. 5411-6-2 et L. 5411-6-3. ». Selon les dispositions de l’article L. 5412-1 de ce code : " Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne qui : 1° Soit ne peut justifier de l’accomplissement d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ; () f) Ne peut justifier, sans motif légitime, de la réalité des démarches mentionnée au II de l’article L. 5426-1-2. « . L’article R. 5411-12 du même code dispose que : » Le caractère réel et sérieux des démarches entreprises par le demandeur d’emploi est apprécié compte tenu de la situation du demandeur et de la situation du marché du travail local. ".
6. Il résulte de l’instruction que la décision attaquée de radiation de Mme C de la liste des demandeurs d’emploi est motivée par l’insuffisance d’actions en vue de retrouver un emploi. Si la requérante soutient que la décision résulte « d’une humeur d’un conseiller refusant de s’expliquer » dès lors qu’au cours d’un premier contrôle effectué en février 2022 aucune sanction n’a été émise à son encontre, elle ne produit toutefois aucun élément de nature à justifier de ses recherches en vue de retrouver un emploi en ce qui concerne la procédure de contrôle. Par ailleurs, pour contester la sanction prononcée à son encontre, Mme C soutient que la matérialité des faits qui ont fondés la décision de sanction de radiation n’est pas établie. Toutefois, alors que France Travail produit le questionnaire mentionnant l’ensemble des démarches effectuées par Mme C qu’elle a retourné dans le cadre du contrôle de recherche d’emploi, elle n’a justifié que de 7 candidatures sur un an et non 22 comme elle l’indique, ne justifie pas d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi sur les 12 mois sur la période contrôlée, et ne conteste pas ainsi sérieusement la matérialité des faits retenus à son encontre, alors qu’il résulte de l’instruction et notamment du dossier produit en défense, que Mme C s’est opposée à la proposition d’immersion pour s’essayer à un nouveau métier en faisant part de sa « réticence à travailler gratuitement pendant 3 jours d’immersion sans avoir de contrat au final ». Dans ces conditions, et sans que la requérante puisse utilement faire valoir les conséquences financières de la décision contestée, ni la circonstance qu’aucune remarque ne lui avait été faite lors du contrôle de février 2022, qui sont sans incidence sur la légalité de la décision, c’est à bon droit et sans erreur d’appréciation que le directeur de France travail a radié la requérante de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois et a supprimé le versement de son allocation pour la même durée. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision serait entachée d’un défaut de base légale.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de France Travail Occitanie, qui n’a pas dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que Mme C demande au titre des frais liés au litige sur le fondement combiné de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions qu’elle présente à cette fin doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille.
Copie en sera adressée au directeur de France Travail Occitanie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La magistrate désignée,
F. MADELAIGUELa greffière
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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