Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 10 avr. 2025, n° 2400985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400985 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 17 juin 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 mars 2024, le 15 août 2024 et le 16 août 2024, M. B, représenté par Me Mongo, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2024 du préfet d’Indre-et-Loire en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de réexaminer sa situation et de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge du préfet d’Indre-et-Loire une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesieux,
— et les observations de Me Mongo, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né en 1991, est entré régulièrement en France le 7 juillet 2016, muni de son passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 1er juillet 2016 au 15 août 2016 et s’est maintenu sur le territoire postérieurement à cette date. Le 7 juillet 2021, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien, sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, en se prévalant de son mariage, le 14 août 2020 avec une compatriote en situation régulière. Par un arrêté du 3 mars 2022, dont la légalité a été confirmée par une ordonnance du président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil du 17 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. M. B, qui n’a pas déféré à cette mesure d’éloignement, a de nouveau sollicité, le 31 août 2023 auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire, la délivrance d’un titre de séjour sur le même fondement et pour le même motif. Par un arrêté du 7 février 2024, le préfet de ce département a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cet arrêté en tant seulement qu’il porte obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
3. Pour obliger M. B à quitter le territoire français, sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après lui avoir refusé la délivrance d’un certificat de résidence algérien, le préfet d’Indre-et-Loire a relevé que la communauté de vie avec son épouse, en situation régulière sur le territoire, n’était pas avérée avant avril 2022, qu’il ne justifiait d’aucune démarche d’insertion pérenne et stable et que la régularité de séjour de son épouse ne constituait pas un obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie et ce alors que le couple n’a pas d’enfant.
4. Toutefois, d’une part, il est constant que M. B, entré en France le 7 juillet 2016, a épousé une compatriote, en situation régulière, le 14 août 2020 et qu’il résulte des dispositions de l’article 215 du code civil que l’existence d’une communauté de vie est présumée entre les époux et qu’il appartient à l’autorité préfectorale, qui entend remettre en cause l’existence d’une communauté de vie effective, d’apporter tout élément probant de nature à renverser cette présomption légale. Au cas d’espèce, le préfet d’Indre-et-Loire n’apporte aucun élément de nature à renverser la présomption de communauté de vie, depuis près de quatre ans, entre M. B et son épouse en situation régulière et ce alors au demeurant que le requérant produit à l’appui de sa requête, un certain nombre de pièces justificatives d’une adresse commune du couple depuis 2020. D’autre part, il est constant que malgré sa situation irrégulière, l’intéressé a entamé des démarches d’insertion notamment par le travail en étant titulaire de contrats de travail à durée déterminée lorsqu’il résidait en région parisienne. Enfin, il ressort des pièces du dossier que son épouse, ressortissante algérienne, est entrée en France lorsqu’elle était mineure, au bénéfice du regroupement familial, que sa famille réside régulièrement en France, qu’elle est titulaire depuis sa majorité d’un certificat de résidence algérien valable dix ans et que diplômée de l’enseignement supérieur, elle a été engagée en juin 2022, par l’Inserm, en qualité d’agent contractuel à temps complet en tant que statisticienne, et ce jusqu’au 31 décembre 2023. Dans ces circonstances, et ce alors même que le couple n’a pas d’enfant, M. B est fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet d’Indre-et-Loire a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise, et qu’il a ainsi méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire du 7 février 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». En vertu de ces dispositions, l’annulation d’une obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre d’un étranger impose au préfet de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour et, qu’il ait été ou non saisi d’une demande en ce sens, de se prononcer sur le droit de l’étranger à un titre de séjour.
7. L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire du 7 février 2024 implique nécessairement, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, le réexamen du droit au séjour de M. B. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de réexaminer son droit au séjour dans un délai de deux mois mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté du 7 février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de réexaminer le droit au séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d’Indre-et-Loire.
Copie sera adressée, en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Tours.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
Sophie LESIEUX
L’assesseure la plus ancienne,
Pauline BERNARD
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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