Non-lieu à statuer 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 janv. 2025, n° 2500154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Terrasson, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande de titre de séjour dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir et de lui remettre, sous 3 jours, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissant de nationalité algérienne née le 2 décembre 1998 à Tamanrasset (Algérie), est arrivée en France en septembre 2022 munie d’un visa étudiant et séjourne depuis lors sous couvert d’un certificat de résidence algérien valable 1 an, renouvelé régulièrement jusqu’au 16 décembre 2024. Elle a essayé sans succès de prendre rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour en changeant son statut vers un certificat de résidence algérien « scientifique » sur le fondement de l’article 7 de l’accord franco-algérien.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence liée à la procédure de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge peut constater, dans le cadre de son office, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé.
5. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l’Isère a accordé à Mme B un rendez-vous en préfecture le 28 janvier 2025 à 9h40. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de sa requête.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 500 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Mme B soit définitivement admise à l’aide juridictionnelle et que Me Terrasson renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Si la requérante ne dépose pas de demande d’aide juridictionnelle ou si elle n’est pas définitivement admise à l’aide juridictionnelle, la même somme est mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme B est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de la requête.
Article 3 :L’Etat versera la somme de 500 euros à Me Terrasson en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Mme B soit définitivement admise à l’aide juridictionnelle et que Me Terrasson renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Si la requérante ne dépose pas de demande d’aide juridictionnelle ou si elle n’est pas définitivement admise à l’aide juridictionnelle, la même somme est mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Terrasson et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 29 janvier 2025.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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