Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11ème chambre, 29 octobre 2025, n° 2413313
TA Cergy-Pontoise
Rejet 29 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisante motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait suffisamment d'éléments de droit et de fait pour justifier sa décision, et qu'il n'y avait pas de défaut d'examen de la situation personnelle du requérant.

  • Rejeté
    Droit d'être préalablement entendu

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de preuve que le requérant ait été empêché de faire valoir ses observations, et a écarté ce moyen.

  • Rejeté
    Violation des articles 3 et 8 de la convention européenne

    La cour a estimé que le requérant n'établissait pas d'attaches particulières en France et que l'arrêté ne violait pas ses droits.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans sa décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 521-1

    La cour a constaté que le requérant n'apportait pas de précisions suffisantes pour apprécier ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 29 oct. 2025, n° 2413313
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2413313
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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