Non-lieu à statuer 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 janv. 2025, n° 2324828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324828 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, M. A D et M. B E C, représentés par la SCP Zurfluh-Lebatteux-Sizaire et associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° DP 075 116 23 V0423 du 29 août 2023 par laquelle la Ville de Paris a fait opposition à la demande de transformation d’un local commercial en hébergement hôtelier sur un immeuble situé 14 rue des Sablons dans le 16ème arrondissement de Paris ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris, à titre principal, de délivrer une décision de non-opposition, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de M. D dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer.
Par une ordonnance du 5 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 29 juillet 2024, postérieure à l’introduction de l’instance et devenue définitive, la Ville de Paris a retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de MM. D et E C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à M. B E C et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 9 janvier 2025.
La vice-présidente de la 4ème section,
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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