Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 3 oct. 2025, n° 2207747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207747 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre 2022 et le 28 novembre 2023, Mme B… D…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son enfant mineure A… D…, représentée par Me Pitcher, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat au paiement de la somme de 280 euros en réparation du préjudice subi par A… D… du fait de l’absence de professeurs de son établissement scolaire au cours de l’année 2021-2022 ;
2°) de condamner l’Etat au paiement de la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral subi par Mme D… du fait de l’absence de professeurs de l’établissement scolaire de son enfant au cours de l’année 2021-2022 ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Grenoble de communiquer tout élément permettant d’éclairer le tribunal quant aux absences de professeurs non remplacées dans la classe concernée par la présente requête, au cours de l’année 2021-2022 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en ne remplaçant pas l’enseignant absent à hauteur de 28 heures sur l’année, l’Etat a manqué à son obligation légale d’assurer l’enseignement des matières inscrites aux programmes d’enseignement ;
— le préjudice subi par sa fille peut être évalué à 10 euros par heure d’absence ;
— le préjudice moral qu’elle a elle-même subi peut être évalué à 500 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 novembre 2023 et le 3 mai 2024, le recteur de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le montant total des heures d’absence décomptées par la requérante est inexact ;
— les circonstances ne permettent pas de caractériser la carence fautive de l’Etat ;
— les préjudices allégués et leur lien avec la faute qui est invoquée ne sont pas établis ;
— à supposer la responsabilité de l’Etat engagée, l’indemnisation sollicitée pour l’élève doit être limitée à 23 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 3 juillet 2025 :
— le rapport de M. Pfauwadel, président ;
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… D…, mère A… D…, scolarisée au cours de l’année 2021-2022 en classe de 1ère au lycée général et technologique la Versoie à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), demande au tribunal de condamner l’Etat à les indemniser des préjudices qu’elle estime qu’elles ont subis en raison d’absences d’enseignants.
2. Aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’éducation : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation. (…) ». Aux termes de l’article L. 122-1-1 du même code : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel et préparer à l’exercice de la citoyenneté. Les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes (…) ». Aux termes de l’article D. 333-1 de ce code : « La formation secondaire assurée dans les lycées aux élèves prolonge celle qui est acquise dans les collèges, en développant la culture générale et les connaissances spécialisées des élèves. Elle peut comporter l’acquisition d’une qualification professionnelle et préparer à des formations ultérieures. ». Aux termes de l’article D. 333-3 de ce code : « Les objectifs de chacune des formations secondaires dispensées par les lycées sont fixés par le ministre chargé de l’éducation nationale. De la même façon, des arrêtés du ministre chargé de l’éducation nationale définissent les enseignements communs, les enseignements de spécialité, les enseignements optionnels, les spécialités professionnelles, offerts aux élèves dans le cadre de ces formations, ainsi que leurs programmes et leurs horaires, et précisent les conditions dans lesquelles s’exerce l’autonomie pédagogique des lycées (…) ».
3. La mission d’intérêt général d’enseignement qui lui est confiée impose au ministre chargé de l’éducation l’obligation légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement tels qu’ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementairement prescrits. Le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l’absence de toute justification tirée des nécessités de l’organisation du service, un élève de l’enseignement considéré pendant une période appréciable est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des extractions de données produites en défense, qu’Ana D… a été privée de 23 heures d’enseignement au cours de l’année scolaire 2021-2022, dont 2 heures de mathématiques, 2 heures de physique-chimie, 1 heure d’anglais, 4 heures d’histoire géographie, 12 heures d’allemand et 2 heures d’éducation physiques et sportives. Ces absences de professeurs présentent en l’espèce un caractère imprévisible et perlé. Dès lors, l’État ne peut être regardé comme ayant commis une faute dans l’organisation du service public.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit utile d’enjoindre au rectorat de communiquer quelque document que ce soit, que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme D… doivent être rejetées, de même que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Grenoble.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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