Rejet 16 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 juil. 2025, n° 2509872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, la société « KNS Store », représentée par Me Gien, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne daté du
8 juillet 2025 et notifié le 9 juillet 2025 de fermeture administrative pour une durée d’un mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique qu’elle exploite un commerce de proximité d’alimentation générale à La Queue-en-Brie et que, le 13 février 2025, lors d’une opération de sécurisation, il est apparu que des individus s’adonnant au trafic de stupéfiants avaient utilisé sa salle de réserve pour entreposer leurs armes, qu’une procédure contradictoire a été engagée par le préfet du
Val-de-Marne et que, par une décision du 8 juillet 2025, a été prononcée sa fermeture administrative pour la durée de un mois.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car cette fermeture va entraîner des pertes d’exploitation d’environ 30.000 euros, et que la décision en cause porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie et est entaché d’un détournement de procédure.
Vu
— la décision attaquée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 juillet 2025, notifié le 9, le préfet du Val-de-Marne, a ordonné la fermeture pour un mois de l’établissement « KNS Store » situé 12 avenue du Maréchal Morier à La Queue-en-Brie. Cette fermeture a été motivée par le fait que, lors d’une intervention du 13 février 2025, les services de police avaient constaté que trois individus utilisaient la réserve de cet établissement notamment pour y dissimuler des armes et des munitions. Une procédure contradictoire a été engagée par une lettre du 14 mai 2025 qui indiquait qu’une fermeture de six mois était envisagée, sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article L. 332-15 du code de la santé publique. La société a fait valoir par son conseil ses observations dans une lettre du
27 mai 2025, complétée le 12 juin 2025, qui indiquait que la réserve en cause n’était pas séparée du reste du magasin par une porte, qu’il était donc aisé pour une, personne extérieure au magasin de s’y rendre et que, depuis ces évènements, un système de vidéosurveillance avait été installé. Elle faisant également valoir que les employés du magasin étaient totalement étrangers aux faits constatés le 13 février 2025. Par une requête formée le
11 juillet 2025, la société « KNS Store » demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
4. Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. () 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l’Etat dans le département pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l’annulation du permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation. () ». Les dispositions précitées du code la santé publique confèrent au préfet le pouvoir d’ordonner, au titre de ses pouvoirs de police, les mesures de fermeture d’un établissement qu’appelle la prévention de la continuation ou du retour de désordres liés à son fonctionnement.
5. En premier lieu, la société requérante ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de ce que l’arrêté en cause viserait le code du travail et non le code de la santé publique dans le cadre du présent recours, qui ne saurait, par lui-même, porter une atteinte grave à une liberté fondamentale.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 13 février 2025 en soirée, les effectifs de police du commissariat de Chennevières-sur-Marne ont effectué une opération de sécurisation du parking et des parties communes des bâtiments situés aux 10 et 12 de l’avenue du Maréchal Mortier à La Queue-en-brie, lieu particulièrement connu pour abriter du trafic de stupéfiants, que, lorsqu’ils se trouvaient sur le parking, les agents ont perçu des éclats de voix provenant de la réserve de l’établissement « KNS Store » ainsi qu’un cliquetis d’armes à feu, qu’ils ont pénétré dans l’établissement et sont tombés sur trois personnes qui sortaient de la réserve et ont tenté de prendre la fuite, que ces individus ont été maîtrisés et qu’ont été trouvées lors de la fouille de la réserve, des armes et des munitions. Si la société requérante soutient que personne, au sein de l’établissement, n’était au courant de l’utilisation de la réserve pour les faits qui ont été constatés, il est toutefois constant que cette réserve n’était accessible que par l’intérieur de l’établissement et donc sous la responsabilité de son gérant. Si elle précise aussi qu’il n’était pas possible pour les employés de son établissement de surveiller l’ensemble des rayons et notamment les réserves, eu égard à la configuration des lieux, il était toutefois également de sa responsabilité de veiller à leur sécurité et à ce qu’ils ne fassent pas l’objet de l’usage contraire à l’ordre public qui a été constaté.
7. Par suite, eu égard à la relative clémence de la fermeture ordonnée, qui se déroule au surplus sur la période d’été, il n’apparaît pas que la durée de la période de fermeture serait disproportionnée par rapport au but poursuivi par cette mesure de police administrative
tendant à la protection de l’ordre et de la tranquillité publique. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne n’a pas porté à la liberté du commerce et de l’industrie ou à la liberté d’entreprendre une atteinte grave et manifestement illégale en prononçant à l’encontre de la société « KNS Store » une fermeture administrative pour une durée d’un mois.
8. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, la présente requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société « KNS Store » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société « KNS Store » et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2609872
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Risque ·
- Intervention ·
- Expertise ·
- Obligation ·
- Dommage corporel ·
- Information
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Liberté fondamentale ·
- Médecine ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte
- Retraite ·
- Échelon ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Militaire ·
- Fonctionnaire ·
- État d'urgence ·
- Service ·
- Éducation nationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre séjour ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Siège ·
- Immigration ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- Logement de fonction ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Sérieux ·
- Manifeste ·
- Vie privée ·
- Légalité
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Juridiction ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Ordre ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Contentieux ·
- Mobilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Assurance chômage ·
- Aide au retour ·
- Prestation ·
- Travail ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Chômage
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Procédures particulières ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.