Annulation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 7 avr. 2025, n° 2303777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303777 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 11 mai 2023 sous le n° 2303777, Mme A B, représentée par Me Ferron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-Etienne a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Etienne de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 28 septembre 2021 ou, à titre subsidiaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— aucune décision n’a été prise alors qu’il appartenait à l’autorité administrative d’instruire sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service, dans un délai de deux mois à compter de la réception de sa déclaration ;
— la commune s’est prononcée sans avoir saisi le conseil médical ;
— ces décisions méconnaissent les dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique dès lors qu’elle a produit tous les éléments établissant que la pathologie ayant justifié ses arrêts de travail à compter du 28 septembre 2021 est essentiellement et directement causée par l’exercice de ses fonctions et ses conditions de travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2024, la commune de Saint-Etienne, représentée par Me Petit conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de son caractère prématuré ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 novembre 2024 par une ordonnance du 3 octobre 2024.
II. Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024 sous le n° 2400384, Mme A B, représentée par Me Ferron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Etienne a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Etienne de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 28 septembre 2021 ou, à titre subsidiaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une incompétence négative dès lors que le maire a confirmé le refus de reconnaître l’imputabilité au service en s’estimant lié par l’avis du conseil médical ;
— cette décision est illégale dès lors qu’elle confirme une décision elle-même illégale ;
— ces décisions méconnaissent les dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique dès lors qu’elle a produit tous les éléments établissant que la pathologie ayant justifié ses arrêts de travail à compter du 28 septembre 2021 est essentiellement et directement causée par l’exercice de ses fonctions et ses conditions de travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2024, la commune de Saint-Etienne, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 8 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 1er décembre 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 25 février 2025.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Ferron, représentant Mme B, et de Me Teyssier, représentant la commune de Saint-Etienne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, assistante socio-éducative employée par la commune de Saint-Etienne, exerçant les fonctions de conseillère information jeunesse au sein du service Jeunesse vie, a été placée en arrêt de travail à compter du 28 septembre 2021. Le 31 octobre 2022, elle a adressé à la commune une demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie et qui a été rejetée, d’abord par une décision implicite née du silence de la commune sur cette demande, puis par une décision expresse du 24 octobre 2023. Mme B demande au tribunal d’annuler ces deux décisions de rejet de sa demande de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2303777 et 2400384 ont des objets connexes et concernent une même requérante. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions implicites :
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par une demande du 28 octobre 2022, réceptionnée le 31 octobre 2022, Mme B a présenté une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle, dont il n’est pas contesté qu’elle était accompagnée des pièces visées par les dispositions de l’article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 susvisé. Par suite et conformément aux dispositions de l’article 37-5 de ce décret, la commune de Saint-Etienne disposait d’un délai de deux mois à compter du 31 octobre 2022 pour se prononcer sur la demande de de Mme B. En l’absence de réponse à cette demande, et sans qu’y fasse obstacle le défaut de consultation du conseil médical, une décision implicite de rejet est née le 31 décembre 2022. Par suite, la requête de Mme B enregistrée le 11 mai 2023 contre cette décision implicite et contre le rejet du recours gracieux formé le 19 janvier 2023 à son encontre ne présentait pas de caractère prématuré. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune ne peut qu’être écartée.
4. D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur une demande de délivrance d’un titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 24 octobre 2023, le maire de Saint-Etienne a confirmé le refus de prendre en charge les arrêts de travail et les soins de Mme B au titre d’un congé d’invalidité temporaire imputable au service. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête dirigée contre la décision implicite du maire de Saint-Etienne serait prématurée, cette décision du 24 octobre 2023, qui est de même portée que la décision implicite du 31 décembre 2022, s’y est en conséquence substituée et les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2303777 doivent être exclusivement regardées comme dirigées contre la décision expresse du 24 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; « . Aux termes de l’article L. 211-5 même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
7. Pour rejeter la demande de Mme B, la décision attaquée se borne à citer un extrait de l’avis du conseil médical, en ajoutant que « compte tenu de cet avis, l’Administration décide de maintenir sa décision et refuse de prendre en charge vos arrêts et vos soins au titre d’une maladie professionnelle. Vos arrêts du 28/09/2021 au 31/12/2022 inclus sont pris en charge par l’Administration au titre de la maladie ordinaire et les soins devront être envoyés à la sécurité sociale », en indiquant les mentions des voies de recours. Il ressort ainsi des termes de la décision attaquée que celle-ci ne comporte aucune motivation en droit et qu’elle méconnaît ainsi les exigences posées par les dispositions précitées.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Etienne a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu le présent jugement implique seulement que le maire de la commune procède à un réexamen de la demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service, présentée par la requérante. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Saint-Etienne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
11. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne au profit de la requérante la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 octobre 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Etienne a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Etienne, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement de procéder au réexamen de la demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service, présentée par Mme B.
Article 3 : La commune de Saint-Etienne versera à Mme B, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Etienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Saint-Etienne .
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La rapporteure,
C. Pouyet
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Nos 2303777-2400384
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