Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 20 janv. 2026, n° 2502571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. A… B…, représenté par la Selarl Dehan et Schinazi demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet à l’encontre de la décision de retraits de six points afférente à l’infraction commise le 22 juin 2024.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur et au préfet de la Marne qui n’ont produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de procédure pénale;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet à l’encontre de la décision de retraits de six points afférente à l’infraction commise le 22 juin 2024 ayant formé opposition devant le ministère public.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes du 5ème alinéa l’article R. 223-3 du code de la route : « Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. »
Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité desdits retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectué par lettre simple, a bien été reçu par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à en demander l’annulation.
D’une part, il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative que le destinataire d’une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d’un délai de deux mois à compter de sa notification qui n’est opposable qu’à la condition que les délais et les voies de recours aient été indiqués dans cette notification. Pour l’application de ces dispositions, les décisions référencées « 48 SI », constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, dont l’administration n’est pas en mesure d’éditer des copies, doivent être regardées, sauf preuve contraire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l’Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des délais et voies de recours.
D’autre part, en vertu de l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation régulière contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée entraîne l’annulation du titre exécutoire. En vertu de l’article R. 49-8 du même code, l’officier du ministère public saisi d’une réclamation recevable porte sans délai cette annulation à la connaissance du comptable de la direction générale des finances publiques. Il appartient ensuite à l’officier du ministère public soit de diligenter des poursuites devant la juridiction pénale au titre de l’infraction contestée, soit de classer l’affaire sans suite. Eu égard aux dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, l’annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l’infraction ne peut plus être regardée comme établie. L’autorité administrative doit, par suite, rétablir sur le permis de conduire les points qui avaient pu être retirés, sans préjudice d’un nouveau retrait si le juge pénal est saisi et prononce une condamnation.
Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment intitulé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Il ressort des pièces du dossier et notamment de relevé intégral d’information édité le 9 juillet 2025 dont les mentions non pas été contestées que M. B… a fait l’objet d’une décision référencée « 48 SI » constatant l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et rappelant la décision de retrait de points afférente à l’infraction commise le 22 juin 2024 régulièrement notifiée le 21 novembre 2024. Il résulte des points 4 et 5 que la décision 48 SI comportant les délais et voies de recours, en formant son recours gracieux le 21 mars 2025 à l’encontre de la décision de retrait de points afférente à l’infraction commise le 22 juin 2024, M. B… était tardif à la contester alors même qu’il avait formé parallèlement une opposition. Dès lors, en saisissant le tribunal le 31 juillet 2025 d’une demande d’annulation la décision implicite de rejet à l’encontre de la décision de retraits de six points afférente à l’infraction commise le 22 juin 2024, le délai de recours contentieux était expiré. Dans ces conditions, la requête de M. B… était tardive et entachée d’une irrecevabilité manifeste. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur et au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 20 janvier 2016.
La présidente du tribunal,
Signé
Sylvie Mégret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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