Désistement 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 juil. 2025, n° 2407509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er avril 2024 et le 3 avril 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 16 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale.
Il soutient qu’il a demandé le renouvellement de son titre de voyage dans les délais.
Par un courrier du 5 mars 2025, une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à laquelle le requérant n’a pas répondu.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ». L’article R. 612-5-1 du même code dispose : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. En application des dispositions de l’article précité du code de justice administrative, M. A a été invité par un courrier du 5 mars 2025 à confirmer expressément le maintien de sa requête et a été informé qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois imparti, il serait réputé s’être désisté d’office. Or, à ce jour, il n’a pas été répondu à cette demande. Par suite, à défaut d’avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti, M. A est réputé s’être désisté de sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Paris, le 8 juillet 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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