Annulation 17 janvier 2025
Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 18 juil. 2025, n° 2508926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 17 janvier 2025, N° 2316418 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2316418 du 17 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 20 septembre 2023 rejetant le recours formé contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à N’Djamena (Tchad) refusant de délivrer à M. B A E un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, a enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a prononcé contre l’Etat une astreinte de 25 euros par jour s’il n’était pas justifié de son exécution dans le délai imparti.
Par une demande enregistrée le 16 mai 2025, Mme C D F et M. B A E, représentés par Me Singh, demandent au tribunal :
1°) de constater l’inexécution du jugement n° 2316418 du 17 janvier 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de liquider provisoirement l’astreinte prononcée par ce jugement à hauteur de la somme de 1 400 euros, à parfaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le jugement n° 2316418 du 17 janvier 2025 du tribunal, qui a été notifié au ministre de l’intérieur le 21 janvier 2025, n’est pas exécuté et la demande de visa de M. A E n’a pas été réexaminée ;
— l’astreinte due s’élève à 1 400 euros, le ministre de l’intérieur accusant 56 jours de retard dans l’exécution du jugement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que le montant de la liquidation de l’astreinte soit ramené à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
— la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a procédé au réexamen du recours déposé par les requérants et que, par une décision explicite du 4 juin 2025, elle a rejeté ce recours de sorte que le jugement n° 2316418 du 17 janvier 2025 doit être regardé comme ayant a été exécuté ;
— la multiplicité des demandes de visa présentées par M. A E ainsi que les fraudes constatées lors du dépôt de ses demandes ont retardé le traitement du dossier des requérants par la commission ;
— les déclarations de Mme D F sur son statut marital sont discordantes et l’identité de M. A E et son lien marital ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Poupineau,
— et les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1.Par un jugement n° 2316418 du 17 janvier 2025, le tribunal a prononcé une astreinte à l’encontre de l’Etat s’il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de ce jugement, exécuté l’injonction prononcée de faire procéder au réexamen de la demande de visa de M. A E par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par le même jugement, le taux de cette astreinte a été fixé à 25 euros par jour de retard.
2.Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. »
3. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a procédé au réexamen de la demande de visa de M. A E et a pris, le 4 juin 2025, une décision explicite refusant à nouveau la délivrance du visa sollicité. Dans les circonstances de l’espèce, quand bien même le délai de deux mois imparti par le jugement du 17 janvier 2025 n’a pas été respecté, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant exécuté ce jugement. Il n’y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat par le jugement n° 2316418 du 17 janvier 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D F, à M. B A E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
V. POUPINEAU
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. PAQUELET-DUVERGERLa greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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