Rejet 17 juillet 2025
Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 17 juil. 2025, n° 2407602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024 sous le n° 2407602, M. B D, représenté par Me Windey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la préfète ne lui a pas communiqué les motifs de la décision attaquée dans le délai d’un mois à compter de sa demande, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— compte tenu des particularités de sa situation sur le territoire français, la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien ;
— enfin, compte tenu des conséquences de la décision attaquée sur ses trois enfants, le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par une ordonnance du 18 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 avril 2025.
II – Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025 sous le n° 2506250, M. F D, représenté par Me Windey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mars 2025 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— compte tenu des particularités de sa situation sur le territoire français, cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien ;
— enfin, compte tenu des conséquences de la décision attaquée sur ses trois enfants, la préfète a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par une ordonnance du 4 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 juin 2025.
Des pièces ont été produites pour M. D, enregistrées le 1er juillet 2025, après la clôture d’instruction, qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Chenevey, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 2 février 1972, est arrivé en France le 23 mars 2015 sous couvert d’un visa de court séjour. Par sa première requête, il demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, à la suite de la demande qu’il a présentée le 11 mai 2021. La préfète du Rhône ayant en cours d’instance, par une décision du 17 mars 2025, explicitement rejeté cette demande, M. D, par la seconde requête, demande au tribunal d’annuler cette décision explicite.
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Par sa première requête, M. D doit ainsi être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision explicite du 17 mars 2025 rejetant sa demande de titre de séjour, également attaquée dans la seconde requête.
3. Les requêtes visées ci-dessus de M. D présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C E, chef du bureau des affaires générales et du contentieux, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 7 février 2025 régulièrement publié le 11 février 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte litigieux doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ".
6. M. D est arrivé en France le 23 mars 2015, avec son épouse et leurs deux enfants, nés les 9 juillet 2008 et 17 novembre 2011. Un troisième enfant est né sur le territoire français le 17 avril 2016. Si la famille résidait en France depuis dix ans à la date de la décision litigieuse, M. D est toutefois entré en France à l’âge de 43 ans, après avoir jusque-là vécu dans son pays d’origine, dans lequel il ne soutient pas ne plus disposer d’attaches personnelles et familiales et où, aux termes de la demande de titre, vivent l’un de ses enfants, né le 16 juin 2014, et sa mère. Par ailleurs, le requérant, qui se borne à produire un contrat de travail établi en mai 2023 en qualité de plâtrier-peintre et des fiches de paye à compter de cette date et jusqu’à la fin de l’année 2023 mais, avant la clôture de l’instruction, n’a versé au dossier aucun élément relatif à l’emploi qu’il soutient exercer depuis juillet 2024, ne justifie pas disposer de perspectives notables d’insertion professionnelle sur le territoire français, compte tenu d’une qualification ou d’une expérience particulière. S’agissant de son insertion en France, M. D, qui n’allègue pas avoir cherché à régulariser sa situation sur le territoire avant la demande de titre présentée le 11 mai 2021, n’invoque aucun élément et ne produit aucune pièce. Enfin, alors que son épouse a également fait l’objet d’un refus de titre de séjour, dont la légalité est confirmée par un jugement prononcé le même jour que le présent jugement, M. D ne se prévaut d’aucune autre attache en France, à l’exception de son frère de nationalité française. Dans ces circonstances, alors qu’aucun élément ne fait obstacle à la poursuite de la vie du couple et de ses enfants en Algérie, dans lequel ces derniers pourront poursuivre leurs scolarités, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Cette dernière n’est donc pas contraire aux stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6 ci-dessus, et notamment de la circonstance qu’aucun élément ne fait obstacle à la poursuite de la vie familiale dans le pays d’origine de M. D, dans lequel les enfants pourront continuer leurs scolarités, la préfète du Rhône n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur des trois enfants du requérant en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Elle n’a dès lors pas méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. D doivent être rejetées, ainsi par suite que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président-rapporteur,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau
J.-P. Chenevey M. A
La greffière
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Le greffier,
Nos 2407602 et 2506250
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